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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 21-24.654

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00658

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1355 du code civil : 7. Il résulte de ce texte qu'une demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur un élément de préjudice qui ne s'est révélé qu'après le jugement d'une première demande, échappe, faute de présenter avec celle-ci une identité d'objet, à l'exception de chose jugée. 8. Pour dire la société ADF développement irrecevable en sa demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'elle sollicitait l'indemnisation des pertes à terminaison subies, au titre des exercices 2014 à 2020, du fait de l'exécution du contrat EPR, retient que la somme réclamée par cette société dans sa première demande, accueillie par l'arrêt irrévocable du 3 décembre 20

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés