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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 octobre 2023, n° 22-15.632

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00642

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. Pour condamner Mme [J] à payer à la société Vignard père et fils la somme de 113 907,13 euros en principal, l'arrêt retient qu'au soutien de sa demande, cette dernière verse aux débats la copie de tous les bons de livraison de luzerne, de foin et de paille, établis entre 2012 et 2016, dont Mme [J] ne conteste pas qu'y figure sa signature. 5. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme [J] soutenait que tous les bons de livraison ne revêtaient pas sa signature, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litig

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 octobre 2021), de 2012 à 2015, Mme [J], agricultrice, s'est fournie en fourrage auprès de la société Vignard père et fils qui l'a assignée en paiement de la somme de 124 927,30 euros au titre de factures impayées.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [J] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Vignard père et fils la somme de 113 907,13 euros en principal, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme [J] soutenait dans ses conclusions d'appel que tous les bons de livraison produits par la société Vignard père et fils ne portaient pas sa signature, ce que la société Vignard père et fils reconnaissait dans ses propres écritures ; qu'en retenant, pour condamner Mme [J] à payer à la société Vignard père et fils la totalité de la somme réclamée, que cette société versait aux débats la copie de tous les bons de livraison et que Mme [J] ne contestait pas qu'y figurait sa signature, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des parties, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4Pour condamner Mme [J] à payer à la société Vignard père et fils la somme de 113 907,13 euros en principal, l'arrêt retient qu'au soutien de sa demande, cette dernière verse aux débats la copie de tous les bons de livraison de luzerne, de foin et de paille, établis entre 2012 et 2016, dont Mme [J] ne conteste pas qu'y figure sa signature.

5En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme [J] soutenait que tous les bons de livraison ne revêtaient pas sa signature, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [P] [L], épouse [J], à payer à la société Vignard père et fils la somme de 113 907,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016 et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;
  • Condamne la société Vignard père et fils aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vignard père et fils et la condamne à payer à Mme [L], épouse [J], la somme de 2 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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