Ce que soutenait le demandeur
2Mme [J] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Vignard père et fils la somme de 113 907,13 euros en principal, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme [J] soutenait dans ses conclusions d'appel que tous les bons de livraison produits par la société Vignard père et fils ne portaient pas sa signature, ce que la société Vignard père et fils reconnaissait dans ses propres écritures ; qu'en retenant, pour condamner Mme [J] à payer à la société Vignard père et fils la totalité de la somme réclamée, que cette société versait aux débats la copie de tous les bons de livraison et que Mme [J] ne contestait pas qu'y figurait sa signature, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des parties, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
4Pour condamner Mme [J] à payer à la société Vignard père et fils la somme de 113 907,13 euros en principal, l'arrêt retient qu'au soutien de sa demande, cette dernière verse aux débats la copie de tous les bons de livraison de luzerne, de foin et de paille, établis entre 2012 et 2016, dont Mme [J] ne conteste pas qu'y figure sa signature.
5En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme [J] soutenait que tous les bons de livraison ne revêtaient pas sa signature, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.