Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Courtassur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, de rejeter sa demande visant à écarter la pièce n° 48 de la société O2A assurance, d'infirmer le jugement en ce qu'il la condamne à payer à la société O2A assurance la somme de 14 331 euros au titre de la non-conformité de la délivrance de la vente, et en ce qu'il rejette sa demande au titre du préjudice moral, et, statuant à nouveau, en ce qu'il la condamne à payer à la société O2A assurance la somme de 99 099,53 euros en indemnisation du préjudice résultant de la non-conformité de la délivrance de la vente, la condamne à payer à la société O2A assurance la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, confirme pour le solde le jugement déféré et rejette le surplus des demandes, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le pourvoi n° 22-12.135 emportera l'annulation par voie de conséquence du présent arrêt de la cour d'appel de Rennes du 3 juillet [3 mai] 2022 qui est la suite du précèdent arrêt de la même cour du 18 janvier 2022 objet du pourvoi susvisé en application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4rendu le 14 juin 2023 ayant déclaré irrecevable le pourvoi n° 22-12.135 formé contre l'arrêt n° RG 19/05295 rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes, le moyen est sans portée.