Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 octobre 2023, n° 22-17.218

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00631

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

rendu le 14 juin 2023 ayant déclaré irrecevable le pourvoi n° 22-12.135 formé contre l'arrêt n° RG 19/05295 rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes, le moyen est sans portée.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 2022), le 17 octobre 2014, la société Courtassur océan (la société Courtassur) a cédé à la société O2A Courtage, devenue la société O2A assurance, des « éléments du fonds de commerce composant l'entité économique de courtage d'assurance ». La cession a pris effet le 1er janvier 2015.

2Soutenant que la société Courtassur avait manqué à son obligation de délivrance conforme, la société O2A assurance l'a assignée en réparation de son préjudice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Courtassur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, de rejeter sa demande visant à écarter la pièce n° 48 de la société O2A assurance, d'infirmer le jugement en ce qu'il la condamne à payer à la société O2A assurance la somme de 14 331 euros au titre de la non-conformité de la délivrance de la vente, et en ce qu'il rejette sa demande au titre du préjudice moral, et, statuant à nouveau, en ce qu'il la condamne à payer à la société O2A assurance la somme de 99 099,53 euros en indemnisation du préjudice résultant de la non-conformité de la délivrance de la vente, la condamne à payer à la société O2A assurance la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, confirme pour le solde le jugement déféré et rejette le surplus des demandes, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le pourvoi n° 22-12.135 emportera l'annulation par voie de conséquence du présent arrêt de la cour d'appel de Rennes du 3 juillet [3 mai] 2022 qui est la suite du précèdent arrêt de la même cour du 18 janvier 2022 objet du pourvoi susvisé en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4rendu le 14 juin 2023 ayant déclaré irrecevable le pourvoi n° 22-12.135 formé contre l'arrêt n° RG 19/05295 rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes, le moyen est sans portée.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Courtassur fait le même grief à l'arrêt, alors « que, au cas où le pourvoi n° 22-[12].135 serait déclaré irrecevable, l'arrêt du 3 mai 2022 serait entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter de motifs justifiant la non-conformité de la délivrance de la vente ; que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour infirmer partiellement le jugement et condamner la société Courtassur au paiement de certaines sommes, après avoir énoncé que l'arrêt du 18 janvier 2022 ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal et demande aux parties d'effectuer un calcul précis, l'arrêt se borne à s'expliquer sur l'évaluation du préjudice qu'il retient.

8En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision sur le manquement à l'obligation de délivrance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et rejette la demande de la société Courtassur océan visant à voir écarter des débats la pièce numéro 48 de la société O2A assurance, l'arrêt rendu le 3 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne la société O2A assurance aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société O2A assurance et la condamne à payer à la société Courtassur océan la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.