Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 octobre 2023, n° 22-14.724

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00629

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 7. Après avoir relevé que, le 5 décembre 2016, le tribunal avait prononcé le redressement judiciaire de la société Cosdym et désigné Mme [H] en qualité de mandataire judiciaire, l'arrêt retient que la demande de revendication de la société Johnson adressée par lettre à Mme [H], ès qualités, le 3 janvier 2017, alors que la société Cosdym était en redressement judiciaire, n'était pas inopérante, Mme [H] ayant été désignée en qualité d'administrateur. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 novembre 2019 et 16 décembre 2021), le 5 décembre 2016, un tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société Cosdym, dont le gérant était M. [M]. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 23 janvier 2017, Mme [H] étant désignée liquidateur.

2Le 3 janvier 2017, la société Johnson Health Tech France (la société Johnson), liée à la société Cosdym par un contrat de location avec option d'achat portant sur du matériel de sport, a adressé à Mme [H], ès qualités, une demande en revendication des biens loués à laquelle celle-ci n'a pas acquiescé.

3Le 27 mars 2017, la société Johnson a saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, qui attaque l'arrêt rendu le 14 novembre 2019

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, qui attaque l'arrêt rendu le 16 décembre 2021

Ce que soutenait le demandeur

5La société Johnson fait grief à l'arrêt du 16 décembre 2021 de rejeter sa demande, alors « que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la cour d'appel a constaté, au commémoratif de l'arrêt attaqué du 16 décembre 2021, que le jugement du 5 décembre 2016 ayant ouvert le redressement judiciaire de la société Cosdym avait désigné Mme [H] "en qualité de mandataire judiciaire" ; qu'en énonçant cependant, par les motifs de l'arrêt attaqué du 16 décembre 2021, que Mme [H] avait été désignée par ce jugement de redressement "en qualité d'administrateur de la société Cosdym", pour en déduire que la demande en revendication adressée le 3 janvier 2017 par la société Johnson Health Tech à Mme [H], ès qualités, n'était pas inopérante et, partant, que le délai d'un mois prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-13 du code de commerce pour saisir le juge-commissaire, à défaut d'acquiescement dans le mois suivant la réception la demande en revendication, était expiré le 27 mars 2017, date à laquelle la société John Health Tech avait porté sa demande devant le juge-commissaire, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

7Après avoir relevé que, le 5 décembre 2016, le tribunal avait prononcé le redressement judiciaire de la société Cosdym et désigné Mme [H] en qualité de mandataire judiciaire, l'arrêt retient que la demande de revendication de la société Johnson adressée par lettre à Mme [H], ès qualités, le 3 janvier 2017, alors que la société Cosdym était en redressement judiciaire, n'était pas inopérante, Mme [H] ayant été désignée en qualité d'administrateur.

8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Cosdym, M. [M], en qualité de gérant de la société Cosdym, et Mme [H], en qualité de liquidateur de la société Cosdym, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Johnson Health Tech France ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.