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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 septembre 2023, n° 21-24.073

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00602

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour déclarer Mme [G] responsable d'une violation grave et répétée de ses obligations fiscales, l'arrêt retient que onze omissions déclaratives, pendant la période de février 2014 à mai 2015 constituent l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales et que cette inobservation, suivie de l'octroi d'un plan d'apurement non respecté, puis du redressement et de la liquidation judiciaire de la société ont placé l'administration fiscale dans l'impossibilité de récupérer sa créance. 8. En statuant ainsi, alors q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 mars 2021), la société E3I (la société), ayant pour gérante Mme [G], a été mise en redressement judiciaire le 28 mai 2015 puis en liquidation judiciaire le 26 mai 2016.

2Entre le 21 mars 2014 et le 9 avril 2015, l'administration fiscale a notifié divers avis de recouvrement à la société pour, notamment, défaut de versement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la taxe sur les véhicules de société (TVS) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

3N'ayant pu recouvrer sa créance à l'occasion de la procédure collective, l'administration fiscale a assigné Mme [G], sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'elle soit déclarée solidairement responsable, avec la société, des dettes fiscales de cette dernière.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première à troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [G] fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales applicables en matière de TVA, de CVAE et de TVS, ayant rendu impossible le recouvrement de ces impôts dus par la société en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, à hauteur de 152 427 euros et de la condamner à payer cette somme au comptable public de la direction générale des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé d'Evreux, alors :

« 1°/ qu'il n'est pas permis au juge de modifier l'objet du litige ; que le comptable des finances publiques faisait valoir, pour faire échec à l'argumentation de Mme [G], que la société a déposé de nombreuses déclarations de TVA sans paiement" et énumérait expressément les déclarations de TVA déposées par la société de février 2014 à mai 2015 ; qu'en considérant que l'administration aurait fait grief à la société d'avoir méconnu ses obligations déclaratives des mois de février 2014 au mois de mai 2015 en matière de TVA" et que ces onze omissions déclaratives (…) constituent l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales par la société au sens de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales", la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le comptable des finances publiques faisait valoir, à propos de la CVAE, que "la CVAE 2012, 2013" n'aurait pas été acquittée "pour 749 euros et 269 euros" mais n'invoquait pas d'omission déclarative ; qu'en retenant, à l'encontre de Mme [G], "l'omission de déclaration en 2012 puis en 2013 (…) de la CVAE", la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que le comptable des finances publiques faisait valoir, à propos de la TVS, qu'elle aurait été "due pour les années 2011 et 2012 à hauteur de 1.248 euros", mais n'invoquait pas d'omission déclarative ; qu'en retenant, à l'encontre de Mme [G], l'omission de déclaration en 2011 puis en 2012 (…) de la taxe sur les véhicules de sociétés", la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour déclarer Mme [G] responsable d'une violation grave et répétée de ses obligations fiscales, l'arrêt retient que onze omissions déclaratives, pendant la période de février 2014 à mai 2015 constituent l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales et que cette inobservation, suivie de l'octroi d'un plan d'apurement non respecté, puis du redressement et de la liquidation judiciaire de la société ont placé l'administration fiscale dans l'impossibilité de récupérer sa créance.

8En statuant ainsi, alors que l'administration fiscale n'invoquait pas d'omission déclarative, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa septième branche

Ce que soutenait le demandeur

9Mme [G] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en condamnant Mme [G] à payer au comptable public la somme de 152 427 euros après avoir constaté que les montants des condamnations à retenir devaient être fixés à 97 977 euros en ce qui concerne la TVA, 1 018 euros en ce qui concerne la CVAE et à 1 248 euros au titre de la TVS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales :

10Pour condamner Mme [G] à payer la somme de 152 427 euros au comptable de la direction générale des finances publiques, l'arrêt retient que les montants des condamnations à retenir devaient être fixés à 97 977 euros en ce qui concerne la TVA, 1 018 euros en ce qui concerne la CVAE et 1 248 euros au titre de la TVS.

11En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2021 entre les parties,
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Eure, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Eure et du directeur général des finances publiques, à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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