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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 septembre 2023, n° 22-12.813

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00561

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société SFR conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile. 6. Cependant, le décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ayant supprimé, à l'article 616 du code de procédure civile, la référence à l'article 464 du même code, le prononcé sur des choses non demandées constitue un cas d'ouverture à cassation. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2021), en 2012 et 2014, la société Vivre & domicile, a souscrit plusieurs abonnements de télécommunications avec la Société française du radiotéléphone (la société SFR).

2La société Vivre & domicile refusant de payer une facture de 47 671,15 euros, la société SFR l'a assignée en paiement de cette somme.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société Vivre & domicile fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société SFR la somme de 3 416,75 euros au titre de la facture LCL5129, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en condamnant la société Vivre & domicile à payer à la société SFR la somme de 3 416,75 euros TTC au titre de la facture LCL5129, quand la société SFR n'avait présenté aucune demande en ce sens au titre d'une facture LCL5129, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5La société SFR conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile.

6Cependant, le décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ayant supprimé, à l'article 616 du code de procédure civile, la référence à l'article 464 du même code, le prononcé sur des choses non demandées constitue un cas d'ouverture à cassation.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

8Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

9L'arrêt condamne la société Vivre & domicile à payer à la société SFR la somme de 3 416,75 euros au titre de la facture LCL5129.

10En statuant ainsi, alors que la société SFR n'avait demandé le paiement d'aucune somme au titre de cette facture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vivre & domicile à payer à la société SFR la somme de 3 416,75 euros au titre de la facture LCL5129, l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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