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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 septembre 2023, n° 22-14.598

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00560

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4, 5 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le deuxième, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il résulte du troisième que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. 6. L'arrêt condamne la société de Ludres à payer à la société Solagri la somme de 10 371,13 euros assortie des intérêts de retard au taux de 1,3 % par mois sur le montant TTC de chaque facture à compter de sa date d'échéance. 7. En statuant ainsi, alors que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 février 2022), les sociétés Solagri et de Ludres ont été en relations d'affaires durant plusieurs années, la première vendant à la seconde des semences et engrais et la seconde lui vendant une partie de ses récoltes.

2Courant juillet 2016, la société Solagri a assigné la société de Ludres en paiement de factures.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société de Ludres fait grief à l'arrêt d'assortir la condamnation à hauteur de 10 371 euros des intérêts de retard de paiement au taux de 1,3 % par mois sur le montant TTC à compter la date d'échéance portée sur chaque facture, alors : « que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, la société Solagri ne demandait pas la condamnation de la société de Ludres au paiement d'intérêts de retard au taux de 1,3 % par mois ; qu'en la condamnant néanmoins de ce chef, la cour d'appel, qui a statué ultra petita, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 5 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le deuxième, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il résulte du troisième que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

6L'arrêt condamne la société de Ludres à payer à la société Solagri la somme de 10 371,13 euros assortie des intérêts de retard au taux de 1,3 % par mois sur le montant TTC de chaque facture à compter de sa date d'échéance.

7En statuant ainsi, alors que la société Solagri se bornait, dans le dispositif de ses conclusions, à demander la confirmation du jugement de première instance, lequel avait condamné la société de Ludres à payer la somme de 14 896,13 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de cette décision, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige en statuant sur une demande dont elle n'était pas régulièrement saisie, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société de Ludres à payer à la société Solagri des pénalités de retard au taux de 1,3 % par mois sur le montant TTC de chaque facture à compter de sa date d'échéance, l'arrêt rendu le 7 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Solagri aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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