Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
6Le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en nullité de l'avenant du 24 mars 2014, alors :
« 1°/ que, hormis dans les cas où il exerce les droits du débiteur, le liquidateur est dans l'impossibilité d'agir avant sa désignation ; que la circonstance que la personne physique ou morale désignée en qualités de liquidateur ait précédemment exercé d'autres fonctions est sans incidence sur cette impossibilité ; qu'au cas présent, en jugeant que la société BRMJ prise en la personne de M. [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire n'aurait pas été dans l'impossibilité d'agir au motif que, précédemment, M. [Y] avait été désigné successivement comme mandataire judiciaire lors de l'ouverture de la sauvegarde puis comme commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil ;
2°/ que la prescription est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ; que, par conséquent, la cessation de l'empêchement fait repartir la prescription pour la totalité du temps qui restait à courir lorsque cette impossibilité est survenue ; qu'au cas présent, pour écarter l'action en nullité comme prescrite, la cour d'appel a considéré que "la règle édictée par l'article 2234 du code civil selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription" ; que la cour d'appel a encore considéré que, dans la mesure où, au moment où M. [Y] a pu agir, soit le 12 avril 2016, il disposait encore du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai triennal le 25 mars 2017, l'action intentée le 29 novembre 2018 aurait été prescrite ; qu'en statuant ainsi, cependant que la cessation de l'empêchement le 12 avril 2016 avait eu pour effet de faire repartir le délai de prescription pour la totalité du temps qui restait à courir lorsque cette impossibilité est survenue, soit trois ans, ce dont il résultait que l'action intentée le 29 novembre 2018, moins de trois ans après le 12 avril 2016, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les articles 2230 et 2234 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'en tout état de cause, la société BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Satem faisait valoir que M. [Y] était de toute manière dans l'impossibilité d'agir avant le 12 avril 2016 dans la mesure où il n'avait pas eu connaissance ni pu prendre connaissance de l'existence du protocole de 2014 avant cette date ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la société BRMJ n'était pas dans l'impossibilité d'agir du fait de cette ignorance légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil. »
Réponse de la Cour
7Il résulte de l'article 2234 du code civil que la règle selon laquelle la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment ou cet empêchement a pris fin, du temps utile pour agir avant l'expiration du délai de prescription.
8L'arrêt retient que la créance de la société Sogea ayant été déclarée le 25 mai 2016, M. [Y], nommé en qualité de liquidateur le 12 avril 2016, disposait du temps nécessaire pour agir en annulation de l'avenant du 24 mars 2014 avant l'expiration du délai triennal de prescription le 25 mars 2017.
9Par ces seuls motifs, rendant inopérante la recherche visée par la troisième branche, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel a exactement déduit que la règle de la suspension de la prescription énoncée par l'article 2234 du code civil ne s'appliquait pas.
10Le moyen n'est donc pas fondé.