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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 septembre 2023, n° 22-13.702

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00559

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article 2234 du code civil que la règle selon laquelle la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment ou cet empêchement a pris fin, du temps utile pour agir avant l'expiration du délai de prescription. 8. L'arrêt retient que la créance de la société Sogea ayant été déclarée le 25 mai 2016, M. [Y], nommé en qualité de liquidateur le 12 avril 2016, disposait du temps nécessaire pour agir en annulation de l'avenant d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 février 2022), la société Entreprise René Richard - Satem (la société Satem) a été mise en sauvegarde le 12 avril 2013, M. [Y] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Un jugement du 16 septembre 2014, a arrêté le plan de sauvegarde et désigné M. [Y] en qualité de commissaire à son exécution.

2Un jugement du 12 avril 2016 a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et mis la société Satem en liquidation judiciaire, M. [Y], ensuite remplacé par la société BRMJ, étant désigné en qualité de liquidateur.

3Le 25 mai 2016, la société Sogea Sud bâtiment (la société Sogea) a déclaré une créance d'un montant de 300 000 euros en se prévalant de l'avenant à un protocole d'accord conclu en 2011, qu'elle avait signé avec la société débitrice le 24 mars 2014.

4Par une lettre recommandée du 12 août 2016, le liquidateur a contesté cette créance au motif qu'elle résultait d'un accord conclu sans l'autorisation du juge-commissaire.

5Le 29 novembre 2019, il a assigné les sociétés Satem et Sogea devant le tribunal de la procédure collective pour obtenir l'annulation de l'avenant.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

6Le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en nullité de l'avenant du 24 mars 2014, alors :

« 1°/ que, hormis dans les cas où il exerce les droits du débiteur, le liquidateur est dans l'impossibilité d'agir avant sa désignation ; que la circonstance que la personne physique ou morale désignée en qualités de liquidateur ait précédemment exercé d'autres fonctions est sans incidence sur cette impossibilité ; qu'au cas présent, en jugeant que la société BRMJ prise en la personne de M. [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire n'aurait pas été dans l'impossibilité d'agir au motif que, précédemment, M. [Y] avait été désigné successivement comme mandataire judiciaire lors de l'ouverture de la sauvegarde puis comme commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil ;

2°/ que la prescription est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ; que, par conséquent, la cessation de l'empêchement fait repartir la prescription pour la totalité du temps qui restait à courir lorsque cette impossibilité est survenue ; qu'au cas présent, pour écarter l'action en nullité comme prescrite, la cour d'appel a considéré que "la règle édictée par l'article 2234 du code civil selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription" ; que la cour d'appel a encore considéré que, dans la mesure où, au moment où M. [Y] a pu agir, soit le 12 avril 2016, il disposait encore du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai triennal le 25 mars 2017, l'action intentée le 29 novembre 2018 aurait été prescrite ; qu'en statuant ainsi, cependant que la cessation de l'empêchement le 12 avril 2016 avait eu pour effet de faire repartir le délai de prescription pour la totalité du temps qui restait à courir lorsque cette impossibilité est survenue, soit trois ans, ce dont il résultait que l'action intentée le 29 novembre 2018, moins de trois ans après le 12 avril 2016, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les articles 2230 et 2234 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en tout état de cause, la société BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Satem faisait valoir que M. [Y] était de toute manière dans l'impossibilité d'agir avant le 12 avril 2016 dans la mesure où il n'avait pas eu connaissance ni pu prendre connaissance de l'existence du protocole de 2014 avant cette date ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la société BRMJ n'était pas dans l'impossibilité d'agir du fait de cette ignorance légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil. »

Réponse de la Cour

7Il résulte de l'article 2234 du code civil que la règle selon laquelle la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment ou cet empêchement a pris fin, du temps utile pour agir avant l'expiration du délai de prescription.

8L'arrêt retient que la créance de la société Sogea ayant été déclarée le 25 mai 2016, M. [Y], nommé en qualité de liquidateur le 12 avril 2016, disposait du temps nécessaire pour agir en annulation de l'avenant du 24 mars 2014 avant l'expiration du délai triennal de prescription le 25 mars 2017.

9Par ces seuls motifs, rendant inopérante la recherche visée par la troisième branche, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel a exactement déduit que la règle de la suspension de la prescription énoncée par l'article 2234 du code civil ne s'appliquait pas.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il faisait valoir que la contestation de créance élevée le 28 avril 2016 était interruptive de prescription, la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12Tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13Pour déclarer irrecevable l'action en nullité de l'avenant du 24 mars 2014 intentée par le liquidateur, l'arrêt retient qu'elle est prescrite.

14En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du liquidateur qui faisait valoir qu'il avait contesté la créance de la société Sogea et que cette contestation avait interrompu la prescription de son action en nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
  • Condamne la société Sogea Sud bâtiment aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogea Sud bâtiment et la condamne à payer à la société BRMJ, en sa qualité de liquidateur de la société Entreprise René Richard - Satem, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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