Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Réponse de la Cour
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
10Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
11Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
12Les sociétés CGG et CGG services se sont pourvues en cassation contre un arrêt qui a déclaré recevable l'intervention du syndicat, confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2020, sauf en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société CGG, et décidé que la demande de mise hors de cause de la société CGG est devenue sans objet.
13Cet arrêt n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance.
14Aucun des griefs du pourvoi ne caractérise un excès de pouvoir.
15En effet, contrairement à ce que postule le premier moyen pris en sa première branche, le juge de la mise en état, qui a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société CGG, n'a, ainsi, porté aucune atteinte au dessaisissement résultant de sa précédente ordonnance en déclarant recevables les demandes formées contre la société CGG services pour n'avoir fait que prendre en considération le caractère provisoire de sa décision à l'égard de cette partie de sorte que la cour d'appel n'a pu consacrer un excès de pouvoir qui lui serait imputable. De plus, la seconde branche du premier moyen et le troisième moyen, constituent, à supposer établis les griefs qu'elles exposent portant tant sur la recevabilité des conclusions du CSE que sur celle de l'intervention volontaire du syndicat un mal jugé par erreur de droit et non un excès de pouvoir, tandis que les deuxième et quatrième moyens, respectivement pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale, n'invoquent aucun excès de pouvoir.
16En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.