Aller au contenu
IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 septembre 2023, n° 22-11.697

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00557

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : 10. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 11. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. 12. Les sociétés CGG et CGG services se sont pourvues en cassation contre un arrêt qui a déclaré recevable l'intervention du syndicat, c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2022) et les productions, par un jugement du 14 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a mis la société CGG en sauvegarde et a désigné la société FHB en qualité d'administrateur, et la société MJA en qualité de mandataire judiciaire.

2Un jugement du 1er décembre 2017 a arrêté un plan de sauvegarde d'une durée de dix ans.

3Le 29 décembre 2017, le comité d'entreprise de l'unité économique CGG (le CE) a assigné la société CGG, la société MJA, ès qualités, et la filiale de la société CGG, la société CGG services, devant un tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation solidaire des sociétés CGG et CGG services, composant l'unité économique et sociale (l'UES) CGG France, à lui payer les reliquats des sommes dues au titre du budget de fonctionnement et de dotation des activités sociales et culturelles des années 2011 à 2016, ainsi que de l'année 2017 lorsque les derniers comptes seront clos et, le cas échéant, l'inscription de l'ensemble des condamnations à intervenir au passif de la société CGG. Le mandataire judiciaire a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du juge-commissaire de la procédure de sauvegarde de la société CGG.

4Par une lettre recommandée du 12 janvier 2018, le CE a demandé au mandataire judiciaire de prendre en considération une créance d'un montant de 3 545 927,03 euros au titre des subventions qui constituaient l'objet de son assignation.

5Par une ordonnance du 18 septembre 2018, le juge-commissaire a rejeté une créance du CE.

6Par une ordonnance du 15 janvier 2019, devenue irrévocable, le juge de la mise en état a déclaré « irrecevable l'ensemble des demandes directement formées par le comité d'entreprise (CE) de l'unité économique et sociale (UES) CGG à l'encontre de la société CGG SA », décliné « en l'état actuel de la procédure, la compétence d'attribution du tribunal de grande instance de Paris en ce qui concerne l'ensemble des demandes formées par assignation du 29 décembre 2017 par le CE à l'encontre de la SELAFA MJA », ordonné « le renvoi de l'ensemble des demandes ainsi formées à l'encontre de la SELAFA MJA », ès qualités, devant le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société CGG, déclaré « irrecevable, en l'état actuel de la procédure », l'ensemble des demandes formées par l'UES CGG à l'encontre de la société CGG services et réservé les dépens de l'instance.

7Un jugement du 25 juin 2019 a constaté que le plan de sauvegarde avait été respecté dans l'ensemble de ses échéances et, par une ordonnance du 17 février 2020, le juge-commissaire a mis fin à la mission du mandataire judiciaire.

8Par une ordonnance du 2 juin 2020, le juge de la mise en état, qui avait été saisi de nouvelles conclusions des parties, a prononcé la mise hors de cause de la société MJA, rejeté la demande d'annulation de conclusions d'incident notifiées par le comité économique et social (le CSE) de l'UES CGG, déclaré recevable l'ensemble des demandes formées par le même CSE à l'encontre de la société CGG services et irrecevables celles formées à l'encontre de la société CGG.

9La société CGG services ayant interjeté appel de cette ordonnance, le conseiller de la mise en état, par une ordonnance du 10 décembre 2020, a déclaré irrecevables, en raison de leur tardiveté, les conclusions d'intimé et d'appel provoqué déposées par le CSE. Le Syndicat national de la géologie géophysique CGT (le syndicat) est alors intervenu à titre accessoire à l'instance et a demandé la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état.

La question examinée par la Cour

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Réponse de la Cour

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

10Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

11Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

12Les sociétés CGG et CGG services se sont pourvues en cassation contre un arrêt qui a déclaré recevable l'intervention du syndicat, confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2020, sauf en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société CGG, et décidé que la demande de mise hors de cause de la société CGG est devenue sans objet.

13Cet arrêt n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance.

14Aucun des griefs du pourvoi ne caractérise un excès de pouvoir.

15En effet, contrairement à ce que postule le premier moyen pris en sa première branche, le juge de la mise en état, qui a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société CGG, n'a, ainsi, porté aucune atteinte au dessaisissement résultant de sa précédente ordonnance en déclarant recevables les demandes formées contre la société CGG services pour n'avoir fait que prendre en considération le caractère provisoire de sa décision à l'égard de cette partie de sorte que la cour d'appel n'a pu consacrer un excès de pouvoir qui lui serait imputable. De plus, la seconde branche du premier moyen et le troisième moyen, constituent, à supposer établis les griefs qu'elles exposent portant tant sur la recevabilité des conclusions du CSE que sur celle de l'intervention volontaire du syndicat un mal jugé par erreur de droit et non un excès de pouvoir, tandis que les deuxième et quatrième moyens, respectivement pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale, n'invoquent aucun excès de pouvoir.

16En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • Condamne les sociétés CGG et CGG services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.