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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 août 2023, n° 22-20.076

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00539

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2 du code civil et l'article 31, II, de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 7. Aux termes du premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Il en résulte que, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, la validité des contrats reste régie par la loi sous l'empire de laquelle ils ont été conclus. 8. Selon le second, l'article L. 341-2 du code de commerce réputant non écrites les clauses ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un contrat de distribution, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant, s'applique à l'expiration d'un délai d'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés