Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La société Simac fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires contre la société Banque populaire du Sud, alors « que le chèque contient l'indication de la date et du lieu où il est créé ; qu'à défaut d'indication de la date et du lieu de sa création, le titre ne vaut pas comme chèque ; que dès lors commet une faute, la banque qui procède au paiement d'un chèque ne comportant ni la date ni le lieu de sa création ; qu'en écartant la responsabilité de la société Banque populaire du Sud à l'origine du préjudice subi par la société Simac, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Simac soutenant que cette banque avait fautivement procédé au règlement de chèques qui ne mentionnaient ni la date ni le lieu de leur création, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour rejeter la demande de la société Simac à l'encontre de la banque tirée, l'arrêt, après avoir relevé que les fausses signatures apposées sur les soixante-neuf chèques litigieux présentent de très nombreux points de ressemblance avec la signature originale du gérant de l'entreprise, retient que la société Banque populaire du Sud n'a pas commis de faute en payant ces chèques en l'absence de falsification aisément décelable pour un employé de banque normalement diligent.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Simac qui soutenait qu'en ayant payé des chèques irréguliers pour ne mentionner ni la date ni le lieu de leur création, la société Banque populaire du Sud avait engagé sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.