Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Bois énergie France fait grief à l'arrêt de la condamner à régler à la société Olivier Zanni, ès qualités, la somme de 1 631 880 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, l'exposante a conclu le 11 janvier 2022 ; que la cour d'appel n'a visé que les conclusions de la société Bois énergie France notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022 et les a qualifiées de "dernières écritures" ; qu'en ne statuant pas au vu des dernières conclusions de la société Bois énergie France, qui comportaient pourtant des moyens et un dispositif différents des précédentes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 2 et 4, du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
6Pour condamner la société Bois énergie France à payer à la société Les Bois chauds du Berry la somme de 1 631 880 euros, l'arrêt vise les conclusions signifiées par la société Bois énergie France le 5 janvier 2022.
7En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que cette dernière avait déposé, le 11 janvier 2022, des conclusions contenant une prétention et des moyens nouveaux relatifs à l'impossibilité d'appliquer les dispositions de l'article 14.2 du contrat, faute pour la société Les Bois chauds du Berry d'avoir demandé l'exécution forcée du contrat, et, à titre subsidiaire, en raison de l'impossibilité de poursuivre l'exécution en nature du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.