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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 juillet 2023, n° 22-16.104

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00503

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 2 et 4, du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées. 6. Pour condamner la société Bois énergie France à payer à la société Les Bois chauds du Berry la somme de 1 631 880 euros, l'arrêt vise les conclusions signifiées par la société Bois énergie France le 5 janvier 2022. 7. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que cette dernière avait déposé, le 11 janvier 2022, des conclusions contenant une prétention et des moyens nouveaux relatifs à l'impossibilité d'appliquer les dispositions de l'article 14.2 du contrat, faute pou

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-20.038), la société Biomasse et développement, aux droits de laquelle vient la société Bois énergie France, a conclu le 4 juin 2012 avec la société Les Bois chauds du Berry un contrat aux termes duquel la première s'est engagée à commander à la seconde, chaque année pendant dix ans, une certaine quantité annuelle de matière de biomasse d'une qualité définie.

2Reprochant à la société Bois énergie France d'avoir cessé ses commandes au mois de mai 2014 et, ainsi, de ne pas avoir respecté son obligation contractuelle de commande, la société Les Bois chauds du Berry l'a assignée en réparation de ses préjudices. La société Bois énergie France lui a opposé l'exception d'inexécution pour mauvaise qualité des produits livrés et modification unilatérale des prix.

3Par un jugement du 7 octobre 2020, la société Les Bois chauds du Berry a été mise en liquidation judiciaire, la société Olivier Zanni étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Bois énergie France fait grief à l'arrêt de la condamner à régler à la société Olivier Zanni, ès qualités, la somme de 1 631 880 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, l'exposante a conclu le 11 janvier 2022 ; que la cour d'appel n'a visé que les conclusions de la société Bois énergie France notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022 et les a qualifiées de "dernières écritures" ; qu'en ne statuant pas au vu des dernières conclusions de la société Bois énergie France, qui comportaient pourtant des moyens et un dispositif différents des précédentes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 2 et 4, du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

6Pour condamner la société Bois énergie France à payer à la société Les Bois chauds du Berry la somme de 1 631 880 euros, l'arrêt vise les conclusions signifiées par la société Bois énergie France le 5 janvier 2022.

7En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que cette dernière avait déposé, le 11 janvier 2022, des conclusions contenant une prétention et des moyens nouveaux relatifs à l'impossibilité d'appliquer les dispositions de l'article 14.2 du contrat, faute pour la société Les Bois chauds du Berry d'avoir demandé l'exécution forcée du contrat, et, à titre subsidiaire, en raison de l'impossibilité de poursuivre l'exécution en nature du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne la société Olivier Zanni, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bois chauds du Berry, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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