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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 juillet 2023, n° 21-22.958

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00489

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 21-2 et 268 du code de procédure civile de la Polynésie française : 3. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées. 4. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [W], l'arrêt vise les conclusions signifiées le 2 mai 2019 par lesquelles elle demandait à la cour d'appel de fixer ses créances au passif de M. [N]. 5. En statuant ainsi, alors que Mme [W] avait déposé, le 22 septembre 2020, de nouvelles conclusions répondant à celles déposées le 8 juillet précédent par M. [N] et complétant sa précédente argumentation et le dispositif de ses écritures, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 juin 2021), le 22 février 2017, Mme [W], responsable d'un magasin de bijoux en perles de Tahiti, de sa fabrication, a assigné M. [N], propriétaire d'une boutique ayant le même objet, en contrefaçon de bijoux en forme de « V » dénommés Venus dont elle avait déposé les modèles à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI). M. [N], qui avait été placé en redressement judiciaire le 13 février précédent, lui a opposé l'irrecevabilité de sa demande.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [W] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, de prononcer l'annulation des enregistrements faits le 17 avril 2016 à l'INPI et d'ordonner l'inscription de l'arrêt au registre national des dessins et modèles, alors « que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en s'abstenant de viser et d'analyser les dernières conclusions déposées par Mme [W] le 22 septembre 2020 par RPVA qui développaient des prétentions et moyens complémentaires, la cour d'appel a violé les articles 21-2 et 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 21-2 et 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :

3Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

4Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [W], l'arrêt vise les conclusions signifiées le 2 mai 2019 par lesquelles elle demandait à la cour d'appel de fixer ses créances au passif de M. [N].

5En statuant ainsi, alors que Mme [W] avait déposé, le 22 septembre 2020, de nouvelles conclusions répondant à celles déposées le 8 juillet précédent par M. [N] et complétant sa précédente argumentation et le dispositif de ses écritures, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle a pris en considération ces derniers moyens et prétentions, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne M. [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 268 du code de procédure civile

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