Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [W] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, de prononcer l'annulation des enregistrements faits le 17 avril 2016 à l'INPI et d'ordonner l'inscription de l'arrêt au registre national des dessins et modèles, alors « que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en s'abstenant de viser et d'analyser les dernières conclusions déposées par Mme [W] le 22 septembre 2020 par RPVA qui développaient des prétentions et moyens complémentaires, la cour d'appel a violé les articles 21-2 et 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 21-2 et 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :
3Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
4Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [W], l'arrêt vise les conclusions signifiées le 2 mai 2019 par lesquelles elle demandait à la cour d'appel de fixer ses créances au passif de M. [N].
5En statuant ainsi, alors que Mme [W] avait déposé, le 22 septembre 2020, de nouvelles conclusions répondant à celles déposées le 8 juillet précédent par M. [N] et complétant sa précédente argumentation et le dispositif de ses écritures, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle a pris en considération ces derniers moyens et prétentions, a violé les textes susvisés.