6M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors « qu'il a fait valoir, à l'appui de ses conclusions régulièrement déposées, que ne peuvent faire l'objet d'une demande de renseignements et de justifications sur l'origine des avoirs figurant sur des comptes à l'étranger, sur le fondement de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, que les personnes physiques qui, au cours des dix dernières années, n'ont pas respecté, au moins une fois, l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts ; que, selon le dernier texte, les personnes physiques ne sont tenues de déclarer, en même temps que leurs revenus, les références des comptes à l'étranger que si elles-mêmes ou un membre de leur foyer les ont ouverts, clos ou utilisés au cours de l'année en cause ; que M. [D] ajoutait que ne constituent pas des opérations de débit et de crédit caractérisant une utilisation du compte, celles qui, d'une part, se bornent à inscrire sur un compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes et, d'autre part, les opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue des comptes ; que M. [D] soulignait que l'administration n'avait pas caractérisé une utilisation de sa part des comptes litigieux, au cours de la période en cause, de novembre 2005 à février 2007, de sorte qu'elle n'était pas en droit de lui adresser, le 31 janvier 2014, sa demande de justifications fondée sur l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales et, par voie de conséquence, de le taxer d'office faute pour lui de n'avoir justifié ni qu'il ne détenait pas ces comptes ni l'origine des sommes y figurant ; qu'en jugeant que l'administration fiscale était en droit de lui adresser une telle demande de justifications et de renseignements au seul motif qu'il résultait des pièces du dossier qu'il était titulaire de ces comptes, sans répondre au moyen ainsi soulevé, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »