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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 22-11.132

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00459

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour rejeter les demandes de M. [D], l'arrêt énonce que les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1649 A du code général des impôts fixent l'obligation de déclaration des comptes ouverts ou clos à l'étranger par les personnes physiques et certaines personnes morales domiciliées ou établies en France, ainsi que les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration. Il relève que M. [D] a omis de déclarer l'encours de deux comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de la ban

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2021), à la suite d'informations transmises par un procureur de la République en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, laissant supposer que M. [D] était titulaire de comptes bancaires ouverts dans les livres d'une banque établie en Suisse, l'administration fiscale lui a demandé de fournir toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ces comptes, conformément aux dispositions de l'article L. 23 du livre des procédures fiscales.

3Le 3 octobre 2014, l'administration fiscale a notifié à M. [D] une proposition de rectification, établie selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article 755 du code général des impôts, portant sur des rappels de droits d'enregistrement au titre des avoirs figurant sur ces comptes étrangers.

4Après rejet de sa réclamation, M. [D] a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet et la décharge des sommes réclamées.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors « qu'il a fait valoir, à l'appui de ses conclusions régulièrement déposées, que ne peuvent faire l'objet d'une demande de renseignements et de justifications sur l'origine des avoirs figurant sur des comptes à l'étranger, sur le fondement de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, que les personnes physiques qui, au cours des dix dernières années, n'ont pas respecté, au moins une fois, l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts ; que, selon le dernier texte, les personnes physiques ne sont tenues de déclarer, en même temps que leurs revenus, les références des comptes à l'étranger que si elles-mêmes ou un membre de leur foyer les ont ouverts, clos ou utilisés au cours de l'année en cause ; que M. [D] ajoutait que ne constituent pas des opérations de débit et de crédit caractérisant une utilisation du compte, celles qui, d'une part, se bornent à inscrire sur un compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes et, d'autre part, les opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue des comptes ; que M. [D] soulignait que l'administration n'avait pas caractérisé une utilisation de sa part des comptes litigieux, au cours de la période en cause, de novembre 2005 à février 2007, de sorte qu'elle n'était pas en droit de lui adresser, le 31 janvier 2014, sa demande de justifications fondée sur l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales et, par voie de conséquence, de le taxer d'office faute pour lui de n'avoir justifié ni qu'il ne détenait pas ces comptes ni l'origine des sommes y figurant ; qu'en jugeant que l'administration fiscale était en droit de lui adresser une telle demande de justifications et de renseignements au seul motif qu'il résultait des pièces du dossier qu'il était titulaire de ces comptes, sans répondre au moyen ainsi soulevé, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8Pour rejeter les demandes de M. [D], l'arrêt énonce que les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1649 A du code général des impôts fixent l'obligation de déclaration des comptes ouverts ou clos à l'étranger par les personnes physiques et certaines personnes morales domiciliées ou établies en France, ainsi que les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration. Il relève que M. [D] a omis de déclarer l'encours de deux comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de la banque HSBC Private Bank, par l'intermédiaire de deux profils « [D] [O] &/or [C] [D] » et « [D] [O] &/or [G] [D] », et qu'il s'est refusé à fournir une explication sur l'identification de ces deux profils. Il en déduit que l'administration fiscale était ainsi bien fondée à appliquer les dispositions de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales.

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [D], qui, après avoir énoncé que, selon l'article 1649 A du code général des impôts, les personnes physiques ne sont tenues de déclarer les références des comptes à l'étranger que si elles-mêmes ou un membre de leur foyer les ont ouverts, clos ou utilisés au cours de l'année en cause, soutenait que l'administration n'avait pas caractérisé une utilisation de sa part des comptes litigieux, au cours de la période en cause, comprise entre novembre 2005 et février 2007, de sorte qu'elle n'était pas en droit de lui adresser une demande de justifications fondée sur l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales ni, par voie de conséquence, de le taxer d'office au motif qu'il n'avait pas justifié du fait qu'il ne détenait pas ces comptes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et le condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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