Sur le moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00438
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour retenir que la réalité et le montant de la créance en compte courant d'associé étaient établis à hauteur de 405 570,03 euros, l'arrêt relève, d'abord, qu'elle figure non seulement dans la comptabilité de la société IDP mais qu'elle est également corroborée par la mention portée dans la comptabilité produite par la société MCK elle-même à l'occasion de la procédure collective. Il retient ensuite que la société MCK, qui a produit cette pièce comptable en justice, ne saurait désormais en contester la force probante au motif qu'elle n'a pas été certifiée par le co
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 septembre 2021), le 18 juin 2013, la société L'Industrielle du Ponant (la société IDP), détenue à 99,43 % par la société MCK, a été mise en redressement judiciaire. Le 6 janvier 2015, un plan de continuation a été adopté. Le 20 avril 2016, le plan a été résolu et la société IDP placée en liquidation judiciaire. Le 7 juin 2016, la société MCK a été mise en redressement judiciaire. La société EMJ a été désignée mandataire ou liquidateur dans l'ensemble de ces procédures.
2Les 18 et 21 juillet 2016, la société EMJ, en qualité de liquidateur de la société IDP, a déclaré plusieurs créances au passif du redressement judiciaire de la société MCK. La société EP & associés, désignée mandataire ad hoc de la société MCK, a contesté les créances déclarées.
3Le 6 juin 2017, le redressement judiciaire de la société MCK a été converti en liquidation judiciaire, la société EP & associés demeurant mandataire ad hoc. La société EMJ, devenue Fides, a maintenu sa déclaration de créance. Par ordonnance du 10 octobre 2018, le juge-commissaire a admis les trois créances déclarées, la plus importante à hauteur de 405 570,03 euros.
Réponse de la Cour
4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
5La société EP & associés, ès qualités, fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 10 octobre 2018 admettant au passif de la liquidation judiciaire de la société MCK la créance déclarée par la société Fides, ès qualités, pour une somme de 405 570,03 euros, alors « que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant d'examiner les comptes annuels définitifs arrêtés au 31 décembre 2015, mis au point par le cabinet "Valor'experts", tels que certifiés par le commissaire aux comptes dans ses rapports au titre des exercices 2014 et 2015, ainsi que le courrier adressé par le cabinet Valor'experts à la société MCK le 8 septembre 2016, qui faisait observer que l'écriture passée au 31 décembre 2014 dans la comptabilité de la société L'Industrielle du Ponant (IDP) à hauteur de 405 570,03 euros, sous le libellé "cession Kergral à MCK", ne trouvait aucune correspondance dans l'arrêté des comptes au 31 décembre 2014 de la société MCK, tous éléments qui étaient de nature à contredire l'existence de la cession de créance alléguée par le liquidateur judiciaire de la société IDP sur la seule base des éléments de comptabilité provisoires mis au point par l'ancien expert-comptable du groupe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
7Pour retenir que la réalité et le montant de la créance en compte courant d'associé étaient établis à hauteur de 405 570,03 euros, l'arrêt relève, d'abord, qu'elle figure non seulement dans la comptabilité de la société IDP mais qu'elle est également corroborée par la mention portée dans la comptabilité produite par la société MCK elle-même à l'occasion de la procédure collective. Il retient ensuite que la société MCK, qui a produit cette pièce comptable en justice, ne saurait désormais en contester la force probante au motif qu'elle n'a pas été certifiée par le commissaire aux comptes.
8En statuant ainsi, sans s'expliquer, même sommairement, sur les comptes annuels définitifs arrêtés au 31 décembre 2015 tels que certifiés par le commissaire aux comptes dans ses rapports au titre des exercices 2014 et 2015 et la lettre adressée le 8 septembre 2016 à la société MCK par le cabinet Valor'experts les ayant établis, faisant observer que l'écriture passée le 31 décembre 2014 dans la comptabilité de la société IDP à hauteur de 405 570,03 euros ne trouvait aucune correspondance dans l'arrêté des comptes au 31 décembre 2014 de la société MCK, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
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