Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
6Le groupe Pro BTP fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société IFF une provision de 666 500 euros, alors « qu'en toute hypothèse, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en retenant, pour condamner la société Korelio et l'Association de protection sociale du BTP au paiement d'une provision, que "le moyen tiré d'une interdépendance du contrat de financement avec les contrats de prestations ne p[ouvait] pas être retenu comme fondé", quand, en contradiction avec une clause de divisibilité, plusieurs clauses du premier impliquaient son indivisibilité avec les seconds, la cour d'appel, qui a dû interpréter le contrat de financement, a tranché une contestation sérieuse et ainsi violé l'article 873 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile :
7Aux termes de ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
8Pour condamner le groupe Pro BTP au paiement d'une provision, l'arrêt retient qu'il résulte clairement et précisément de l'article 5.2 du contrat de financement du 22 mai 2019 que les contrats de prestations souscrits avec la société IBM France et les contrats de financement souscrits avec la société IFF sont indépendants et que le caractère autonome de ces contrats est renforcé par une clause du contrat stipulant que les prêts sont accordés sur la seule présentation d'un double de chacune des factures revêtues de la mention manuscrite « Bon à payer par IBM Financement pour la somme de... euros TTC », qui ne vise ni les prestations correspondantes, ni la solution informatique objet du contrat de prestations informatiques. Il retient, en conséquence, que les développements du groupe Pro BTP portant sur le caractère dolosif des contrats de prestations conclus avec la société IBM France ne peuvent être pris en compte et qu'il ne peut être soutenu que, ces contrats de prestations étant susceptibles d'être annulés pour dol, le contrat de financement serait caduc. Il en déduit que le moyen tiré d'une interdépendance du contrat de financement avec les contrats de prestations n'est pas fondé.
9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a interprété les clauses du contrat de financement afin de déterminer s'il était indépendant des contrats de prestations de services, et ainsi tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé.