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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 21-25.730

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00437

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier. 8. Pour condamner le groupe Pro BTP au paiement d'une provision, l'arrêt retient qu'il résulte clairement et précisément de l'article 5.2 du contrat de financement du 22 mai 2019 que les contrats de prestations souscrits avec la société IBM France et les contrats de financement souscrits avec la société IFF sont indépendants et que le caractère autonome de ces contrats est renforcé par une clause du contrat stipulant que les

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2021), rendu en référé, à compter du mois de mars 2014, la société Korelio et l'Association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics, qui font partie du groupe Pro BTP (le groupe Pro BTP), ont conclu avec la société IBM France des contrats de prestations de services portant sur le développement et la commercialisation d'un système informatique.

2Le 22 mai 2019, la société IBM France financement (la société IFF) a consenti au groupe Pro BTP un contrat destiné à financer les prestations facturées par la société IBM France en exécution des contrats de prestations de services informatiques.

3Reprochant à la société IBM France un dol et l'exécution partielle de ses obligations contractuelles, le groupe Pro BTP a refusé de lui payer cinq factures émises entre juillet et novembre 2019, représentant la somme totale de 666 500 euros, puis l'a assignée en annulation des contrats de prestations.

4La société IFF a ensuite assigné le groupe Pro BTP en référé, afin d'obtenir le paiement d'une provision correspondant au montant des échéances impayées des cinq prêts accordés en 2019 pour un montant identique.

5Le groupe Pro BTP s'est opposé à cette demande, en invoquant l'existence d'une contestation sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le groupe Pro BTP fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société IFF une provision de 666 500 euros, alors « qu'en toute hypothèse, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en retenant, pour condamner la société Korelio et l'Association de protection sociale du BTP au paiement d'une provision, que "le moyen tiré d'une interdépendance du contrat de financement avec les contrats de prestations ne p[ouvait] pas être retenu comme fondé", quand, en contradiction avec une clause de divisibilité, plusieurs clauses du premier impliquaient son indivisibilité avec les seconds, la cour d'appel, qui a dû interpréter le contrat de financement, a tranché une contestation sérieuse et ainsi violé l'article 873 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.

8Pour condamner le groupe Pro BTP au paiement d'une provision, l'arrêt retient qu'il résulte clairement et précisément de l'article 5.2 du contrat de financement du 22 mai 2019 que les contrats de prestations souscrits avec la société IBM France et les contrats de financement souscrits avec la société IFF sont indépendants et que le caractère autonome de ces contrats est renforcé par une clause du contrat stipulant que les prêts sont accordés sur la seule présentation d'un double de chacune des factures revêtues de la mention manuscrite « Bon à payer par IBM Financement pour la somme de... euros TTC », qui ne vise ni les prestations correspondantes, ni la solution informatique objet du contrat de prestations informatiques. Il retient, en conséquence, que les développements du groupe Pro BTP portant sur le caractère dolosif des contrats de prestations conclus avec la société IBM France ne peuvent être pris en compte et qu'il ne peut être soutenu que, ces contrats de prestations étant susceptibles d'être annulés pour dol, le contrat de financement serait caduc. Il en déduit que le moyen tiré d'une interdépendance du contrat de financement avec les contrats de prestations n'est pas fondé.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a interprété les clauses du contrat de financement afin de déterminer s'il était indépendant des contrats de prestations de services, et ainsi tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Conformément à la demande formée par le groupe Pro BTP, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12En application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, l'obligation litigieuse faisant l'objet d'une contestation sérieuse, il convient de dire n'y avoir lieu à référé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT n'y avoir lieu à référé ;
  • Condamne la société IBM France financement aux dépens, en ce compris ceux exposés en première instance et en appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société IBM France financement et la condamne à payer à la société Korelio et à l'Association de protection sociale du BTP la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 873 du code de procédure civile

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