Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
10La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit le 14 novembre 2006 par M. [C], alors :
« 1°/ qu'un créancier professionnel peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement n'était pas manifestement disproportionné lors de sa souscription ; qu'en considérant que la Caisse d'épargne ne pourrait se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [C] le 14 novembre 2006 dans la limite de 91 000 euros parce qu'il aurait été manifestement disproportionné lors de sa souscription, après avoir relevé que les revenus annuels de M. [C] s'étaient élevés en 2006 à 36 600 euros et qu'il était propriétaire d'un bien immobilier dont la valeur nette s'établissait à 203 434 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 332-1 du même code ;