5La société Enedis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux sociétés de parcs éoliens certaines sommes en réparation de leurs préjudices, alors « que la violation d'une obligation née du contrat est seule constitutive d'une inexécution contractuelle ; qu'en condamnant le gestionnaire à indemniser les producteurs sur le fondement de l'article 9.1.1.1.1 des conditions générales instituant à la charge du premier une obligation de résultat, tout en retenant qu' "il n'était stipulé aux conditions générales ou particulières du contrat aucune autre désignation des interventions sur les matériels dont Enedis avait la responsabilité que celles limitativement définies à l'article 5.1.1.1 des conditions générales, (tandis que) les travaux sur les postes-sources n'entraient pas au nombre de ceux listés à l'article 5.1.1.3 des conditions particulières relatif aux « indisponibilités du réseau réduisant les capacités d'évacuation de l'énergie des opérations de maintenance lourde (avec ou sans coupure) »", ce dont il s'inférait que le dommage, en ce qu'il se rapportait à des travaux de renouvellement du poste-source non envisagés par les parties, ne pouvait résulter de l'inexécution par le gestionnaire d'engagements pris pour leur exécution, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code. »