Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [Z] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la société MJ Synergie, ès qualités, la somme de 50 000 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 727710B80 conclu le 31 mars 2008 et la somme de 2 055 euros au titre des trois chèques non remis sur le compte bancaire de la société [J] [Z], alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [Z] faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que sa responsabilité en qualité de gérant ne pouvait être recherchée par la société [J] [Z] sur le fondement de l'action sociale pour des faits postérieurs à sa démission intervenue par courrier du 5 mai 2010 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7Pour condamner M. [Z] au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 727710B80 conclu par la société [J] [Z] et de la somme de 2 055 euros au titre de chèques émis à l'ordre de la société, l'arrêt retient qu'en reprenant, le 16 janvier 2011, la moissonneuse-batteuse louée par la société [J] [Z] et en la conservant pendant deux ans sans s'acquitter des échéances du crédit-bail, M. [Z] a manifestement agi contre l'intérêt social de cette société. L'arrêt ajoute, par motifs propres et adoptés, qu'en restituant à leur émetteur des chèques émis le 15 février 2011 à l'ordre de la société [J] [Z], entraînant le non-paiement de la dette qu'ils visaient à régler, M. [Z] a agi au mépris de l'intérêt social et doit réparer le préjudice causé.
8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Z] qui faisait valoir qu'il avait démissionné de ses fonctions de gérant de la société [J] [Z] le 5 mai 2010 et que sa responsabilité ne pouvait pas être recherchée sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce pour des faits postérieurs à sa démission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.