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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er juin 2023, n° 21-14.034

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00397

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour condamner M. [Z] au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 727710B80 conclu par la société [J] [Z] et de la somme de 2 055 euros au titre de chèques émis à l'ordre de la société, l'arrêt retient qu'en reprenant, le 16 janvier 2011, la moissonneuse-batteuse louée par la société [J] [Z] et en la conservant pendant deux ans sans s'acquitter des échéances du crédit-bail, M. [Z] a manifestement agi contre l'intérêt social de cette société. L'arrêt ajoute, par mot

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 décembre 2020), la société anonyme à responsabilité limitée [J] [Z] avait pour associés et cogérants MM. [J] et [Z].

2Le 31 mars 2008, la société [J] [Z] a, pour les besoins de son activité de travaux agricoles, conclu un contrat de crédit-bail n° 727710B80 portant sur une moissonneuse-batteuse.

3Le 5 mai 2010, M. [Z] a démissionné de ses fonctions de gérant.

4Soutenant que M. [Z] avait, en sa qualité de gérant, commis des fautes de gestion en reprenant, le 16 janvier 2011, à son seul profit, la moissonneuse-batteuse sans s'acquitter des échéances du crédit-bail et en détournant des chèques émis le 15 février 2011 à l'ordre de la société [J] [Z], cette société l'a assigné en responsabilité sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce. La société MJ Synergie est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] [Z].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [Z] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la société MJ Synergie, ès qualités, la somme de 50 000 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 727710B80 conclu le 31 mars 2008 et la somme de 2 055 euros au titre des trois chèques non remis sur le compte bancaire de la société [J] [Z], alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [Z] faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que sa responsabilité en qualité de gérant ne pouvait être recherchée par la société [J] [Z] sur le fondement de l'action sociale pour des faits postérieurs à sa démission intervenue par courrier du 5 mai 2010 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour condamner M. [Z] au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 727710B80 conclu par la société [J] [Z] et de la somme de 2 055 euros au titre de chèques émis à l'ordre de la société, l'arrêt retient qu'en reprenant, le 16 janvier 2011, la moissonneuse-batteuse louée par la société [J] [Z] et en la conservant pendant deux ans sans s'acquitter des échéances du crédit-bail, M. [Z] a manifestement agi contre l'intérêt social de cette société. L'arrêt ajoute, par motifs propres et adoptés, qu'en restituant à leur émetteur des chèques émis le 15 février 2011 à l'ordre de la société [J] [Z], entraînant le non-paiement de la dette qu'ils visaient à régler, M. [Z] a agi au mépris de l'intérêt social et doit réparer le préjudice causé.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Z] qui faisait valoir qu'il avait démissionné de ses fonctions de gérant de la société [J] [Z] le 5 mai 2010 et que sa responsabilité ne pouvait pas être recherchée sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce pour des faits postérieurs à sa démission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit que M. [Z] a commis des fautes intentionnelles à l'encontre de l'intérêt social de la société [J] [Z] en la privant de l'usage de son matériel pendant près de deux années et en ne remettant pas sur le compte de cette société trois chèques émis par un client de celle-ci, et condamne M. [Z] à payer à la société MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société [J] [Z], la somme de 50 000 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 727710B80, et en ce qu'il condamne M. [Z] à payer à la société MJ Synergie, ès qualités, la somme de 2 055 euros au titre des trois chèques non remis sur le compte bancaire de la société [J] [Z] et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne M. [J] et la société MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] [Z], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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