Sur le premier moyen et le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de restitution au titre du prix de vente ainsi que toutes autres demande, dont celles tendant à obtenir la condamnation de la société notariale in solidum avec son assureur à garantir la restitution du prix de vente, réunis
6Par le premier moyen, les consorts [G] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables à agir en recouvrement de créances nées dans le patrimoine de la société Adequen dissoute, alors « que la clôture de la liquidation d'une société a pour effet de transférer en indivision à ses anciens associés les biens sociaux dont fait partie le droit d'agir de la société en restitution et en réparation lié à l'acquisition d'un bien immobilier entachée de nullité, de sorte que ces derniers ont qualité pour agir en leur nom personnel en recouvrement des créances de restitution et de réparation nées dans le patrimoine de la société dissoute ; qu'en énonçant, pour juger que les consorts [G] devaient être déclarés irrecevables faute de qualité pour agir, que la société Adequen, dissoute amiablement le 3 avril 2007 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 août 2007 avec effet rétroactif au 31 décembre 2006, n'avait plus d'existence depuis la publication de la clôture de sa liquidation et que ses anciens associés n'avaient pas qualité pour agir en recouvrement d'une créance sociale née dans le patrimoine de la société dissoute, la cour d'appel a violé l'article 1844-9 du code civil. »
7Par le deuxième moyen, la société Bauland Carboni Martinez et associés, aux droits de laquelle vient la société Ajassociés, en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Adequen, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de restitution au titre du prix de vente ainsi que toute autre demande, dont celles tendant à obtenir la condamnation de la société notariale in solidum avec son assureur à garantir la restitution du prix de vente, alors « que l'annulation d'un contrat, fût-elle prononcée à la demande d'un tiers, entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, de sorte que le juge ne peut refuser d'ordonner entre les parties les restitutions réciproques qui en résultent parce que l'action en nullité de ces dernières a, elle, été déclarée prescrite ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes de la société Adequen en restitution du prix de vente et des intérêts du prêt, sur la circonstance inopérante que ces demandes, qui résultaient de la nullité des contrats de vente et de prêt, n'étaient formulées qu'au bénéfice de la société Adequen, dont les actions en nullité avaient été jugées prescrites, la cour d'appel, qui a prononcé, à la demande des consorts [G], tiers aux contrats, la nullité de l'acte de vente du 28 décembre 1989 et la nullité de l'acte de prêt du 28 décembre 1989 consenti par la société Comptoir des entrepreneurs, devenue la société CFF, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige. »