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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 22-11.476

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00379

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile : 3. S'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 4. Pour confirmer le jugement, sauf en ce qu'il retient le grief d'omission d'effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal pour motiver la sanction de faillite personnelle, et condamner M. [Z] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de six ans et à payer la somme de 150 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Ifopi,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2021), le 18 mai 2017, la société Ifopi, dirigée par M. [Z], a été mise en redressement judiciaire. Le 30 novembre 2017, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée liquidateur. Le liquidateur a assigné le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif et sanctions professionnelles.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2M. [Z] fait grief à l'arrêt de prononcer sa faillite personnelle pour une durée de six ans et de le condamner à payer à la société MJA, ès qualités, la somme de 150 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Ifopi, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions des parties ; que la cour d'appel a statué en l'espèce au visa des "conclusions signifiées au RPVA le 4 décembre 2020" par M. [Z] ; qu'en statuant ainsi quand M. [Z] avait signifié par voie électronique des conclusions récapitulatives le 19 mai 2021 avec de nouvelles pièces, antérieurement à la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 mai 2021, la cour d'appel qui ne s'est pas déterminée au vu des dernières conclusions des parties a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

3S'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

4Pour confirmer le jugement, sauf en ce qu'il retient le grief d'omission d'effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal pour motiver la sanction de faillite personnelle, et condamner M. [Z] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de six ans et à payer la somme de 150 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Ifopi, l'arrêt se prononce au visa de conclusions de M. [Z] signifiées le 4 décembre 2020, en exposant succinctement les moyens et prétentions de celui-ci.

5En statuant ainsi, alors que M. [Z] avait déposé, le 19 mai 2021, des conclusions complétant sa précédente argumentation et produisant de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle a pris en considération ces derniers moyens et ces nouvelles pièces, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société MJA, en qualité de liquidateur de la société Ifopi, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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