Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2M. [Z] fait grief à l'arrêt de prononcer sa faillite personnelle pour une durée de six ans et de le condamner à payer à la société MJA, ès qualités, la somme de 150 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Ifopi, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions des parties ; que la cour d'appel a statué en l'espèce au visa des "conclusions signifiées au RPVA le 4 décembre 2020" par M. [Z] ; qu'en statuant ainsi quand M. [Z] avait signifié par voie électronique des conclusions récapitulatives le 19 mai 2021 avec de nouvelles pièces, antérieurement à la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 mai 2021, la cour d'appel qui ne s'est pas déterminée au vu des dernières conclusions des parties a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
3S'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
4Pour confirmer le jugement, sauf en ce qu'il retient le grief d'omission d'effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal pour motiver la sanction de faillite personnelle, et condamner M. [Z] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de six ans et à payer la somme de 150 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Ifopi, l'arrêt se prononce au visa de conclusions de M. [Z] signifiées le 4 décembre 2020, en exposant succinctement les moyens et prétentions de celui-ci.
5En statuant ainsi, alors que M. [Z] avait déposé, le 19 mai 2021, des conclusions complétant sa précédente argumentation et produisant de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle a pris en considération ces derniers moyens et ces nouvelles pièces, a violé les textes susvisés.