Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6La Société de machines et d'ingenierie ternoise et les sociétés Grave-Randoux et BMA, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'annulation et de main-levée de la saisie-attribution diligentée entre les mains de la banque CIC Nord-Ouest par acte du 2 octobre 2019, alors :
« 1°/ qu'il appartient au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qui cherche à en obtenir le paiement de prouver que la personne à l'encontre de laquelle il diligente une mesure d'exécution forcée est son débiteur ; qu'en faisant peser sur la Société de machines et d'ingenierie ternoise, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 379 263 981, la charge de prouver qu'elle n'était pas débitrice des sommes mises à la charge de la Société de mécanique et d'ingenierie ternoise, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 538 576 869, par arrêt du 12 décembre 2018 ayant condamné la "SAS SMIT" au paiement de certaines sommes pour avoir, le 2 novembre 2015, licencié sans cause réelle et sérieuse M. [M], alors salarié de la Société de mécanique et d'ingenierie ternoise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que la déclaration en justice d'une partie ne peut être retenue contre elle que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en se fondant sur le fait que la Société de machines et d'ingenierie ternoise était intervenue devant les juridictions prud'homales dans le cadre du litige opposant M. [M] à la Société de mécanique et d'ingenierie ternoise "pour parfaire la régularité de la procédure" et qu'elle avait assigné M. [M] devant le juge de l'exécution et interjeté appel du jugement rendu par ce dernier, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de l'exposante des déclarations qui portaient sur des points de droit, a violé l'article 1383 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en se fondant sur l'absence prétendue de justification des modalités de la scission faisant peser les charges au titre du passif de la société scindée sur l'une ou l'autre des sociétés parties à la scission, cependant que, tout en s'abstenant de contester tant la régularité que les modalités de cette scission, M. [M] se bornait à soutenir que la Société de machines et d'ingenierie Ternoise aurait, en raison de son intervention volontaire aux débats et sans réserve, reconnu être tenue de ce passif, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office, pour dire que la Société de machines et d'ingenierie ternoise ne justifiait pas des modalités de la scission faisant peser les charges au titre du passif de la société scindée sur l'une ou l'autre des sociétés parties à la scission, que cette société n'aurait pas produit la publication des projets de scission et fusion par la Société de mécanique et d'ingenierie ternoise, le traité de fusion, la décision de chaque société d'y procéder, la publicité de la dissolution de la société scindée, la délibération de l'assemblée générale extraordinaire avec mention au registre du commerce et des sociétés, ainsi que de la publicité due par les sociétés bénéficiaires relativement à l'augmentation de capital, sans inviter les parties à discuter préalablement et contradictoirement de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que la publication du projet de scission au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par l'une des sociétés concernées par cette scission la rend opposable aux tiers ; qu'en jugeant que la Société de machines et d'ingenierie ternoise ne justifiait pas des modalités de la scission faisant peser les charges au titre du passif de la société scindée sur l'une ou l'autre des sociétés parties à la scission, faute de produire la publication du projet de scission par la Société de mécanique et d'ingenierie ternoise, cependant qu'elle relevait par ailleurs qu'était produite aux débats la publication du projet de scission par la société Saft et la publication du projet de scission par la Société de machines et d'ingenierie ternoise, sociétés parties à l'opération de scission, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles R. 236-2 et R. 236-8 du code de commerce, ensemble les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce ;
6°/ qu'il ressortait tant du projet que du traité de scission, régulièrement produits aux débats, et dont personne ne prétendait qu'ils n'auraient pas été acceptés par l'une ou l'autre des parties à l'opération de scission, que le passif éventuel, en lien avec le litige prud'homal alors en cours opposant M. [M] à la Société de mécanique et d'ingenierie ternoise, n'avait pas été mis à la charge de la Société de machines et d'ingenierie ternoise ; qu'en jugeant pourtant que cette dernière société devait prendre en charge ce passif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 236-21 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
7En premier lieu, la cour d'appel n'a pas retenu que l'arrêt du 12 décembre 2018 avait été prononcé à l'encontre de la Société de machines et d'ingenierie ternoise.
8Le grief de la première branche, qui manque en fait, doit donc être rejeté.
9En deuxième lieu, la requérante ayant soutenu, dans ses écritures d'appel, que l'opération de scission était opposable aux tiers dont M. [M] dès lors qu'elle avait fait l'objet d'une publicité régulière au BODACC, la cour d'appel n'a méconnu ni l'objet du litige ni le principe de la contradiction en recherchant si tel était le cas.
10Les troisième et quatrième branches doivent donc être rejetées.
11En dernier lieu, selon l'article R. 236-2 du code de commerce, le projet de fusion ou de scission fait l'objet d'un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l'opération, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
12Après avoir exactement énoncé, qu'un projet de scission doit faire l'objet d'un avis publié par chacune des sociétés intéressées, l'arrêt relève que la Société de machines et d'ingenierie ternoise ne justifie que d'une seule publication du projet de scission par la société Saft et par elle-même, et que n'est pas produit la publication du projet de scission par la Société de mécanique et d'ingenierie ternoise.
13En l'état de ces énonciations et constatations, dont il résulte que l'opération de scission en cause n'a pas fait l'objet d'une publicité régulière, rendant inopposable ses modalités aux tiers, la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, que, conformément au droit commun, la Société de machines et d'ingenierie ternoise avait, en tant que bénéficiaire de la scission, acquis le passif de la Société de mécanique et d'ingenierie ternoise, employeur initial de M. [M].
14Le moyen n'est donc pas fondé.