Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 11 mai 2023, n° 21-22.954

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00334

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour condamner in solidum les consorts [E] à payer à la société Compagnie de développement et de participations la somme de 144 656,36 euros à titre de dommages et intérêts au titre des intérêts d'emprunts, l'arrêt retient que la société présente un décompte des intérêts payés entre 2013 et 2020 à la Banque populaire à hauteur de 75 642,60 euros et à la Caisse régionale de crédit agricole à hauteur de 69 013,76 euros, soit un total de 144 656,36 euros. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux con

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mai 2021) et les productions, conformément à un protocole du 20 décembre 2012 et ses avenants des 16 janvier et 27 juin 2014, MM. [Z] et [X] [E] et Mmes [H], [U], [C] et [R] [E] (les consorts [E]) ont cédé les parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Cobat Nord, devenue la société Pingat XD, et de la société Cobat contractant général, devenue la société Pingat contractant général, à la société Compagnie de développement et de participations et à la société Pingat architectes et ingénieurs SARL d'architecture, devenue la société Pingat agroalimentaire et industrie.

2Les cessionnaires ont assigné les cédants en annulation du protocole de cession et de ses avenants pour manœuvres dolosives et en paiement de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Les consorts [E] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Compagnie de développement et de participations la somme de 144 656,36 euros de dommages et intérêts au titre des intérêts d'emprunts, dont celle de 75 642,60 euros à la Banque populaire, alors « que, devant les juges du fond, les consorts [E] avaient expressément invoqué une erreur dans les écritures adverses pour le calcul des intérêts en 2013 et soulignaient que la totalité des intérêts sur le prêt de la Banque populaire s'élevait non pas à 75 642,60 euros mais à 59 607,15 euros ; que, dès lors, en énonçant que "concernant la demande de paiement de la somme de 144 656,36 euros à titre de dommages-intérêts au titre des intérêts payés en pure perte aux deux banques, les frais d'emprunts étant considérés comme préjudices indemnisables, la société Compagnie de développement et de participations présente un décompte des intérêts payés entre 2013 et 2020 à la Banque Populaire à hauteur de 75 642,60 euros", et en condamnant en conséquence les consorts [E] à payer la somme de 144 656,36 euros à titre de dommages et intérêts, en ce compris la somme de 75 642,60 euros, sans répondre aux conclusions des consorts [E] invoquant une erreur dans le décompte des intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour condamner in solidum les consorts [E] à payer à la société Compagnie de développement et de participations la somme de 144 656,36 euros à titre de dommages et intérêts au titre des intérêts d'emprunts, l'arrêt retient que la société présente un décompte des intérêts payés entre 2013 et 2020 à la Banque populaire à hauteur de 75 642,60 euros et à la Caisse régionale de crédit agricole à hauteur de 69 013,76 euros, soit un total de 144 656,36 euros.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts [E] qui soutenaient qu'il résultait du tableau d'amortissement versé aux débats que le montant total des intérêts payés entre 2013 et 2020 par la société Compagnie de développement et de participations à la Banque populaire s'élevait à la somme de 59 607,15 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10Il résulte du tableau d'amortissement établi par la Banque populaire et produit aux débats que le montant total des intérêts payés, entre 2013 et 2020, par la société Compagnie de développement et de participations à cette banque s'élève à la somme de 59 607,15 euros.

11Il y a lieu, en conséquence, de condamner in solidum les consorts [E] à payer à la société Compagnie de développement et participations la somme de 128 620,91 euros à titre de dommages et intérêts au titre des intérêts d'emprunts.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris, il condamne in solidum MM. [Z] et [X] [E] et Mmes [H], [U], [C] et [R] [E] à payer à la société Compagnie de développement et de participations la somme de 144 656,36 euros à titre de dommages et intérêts au titre des intérêts d'emprunts, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Infirme le jugement en tant qu'il a rejeté la demande de la société Compagnie de développement et de participations en paiement de dommages et intérêts au titre des intérêts d'emprunt ;
  • Condamne in solidum MM. [Z] et [X] [E] et Mmes [H], [U], [C] et [R] [E] à payer à la société Compagnie de développement et de participations la somme de 128 620,91 euros à titre de dommages et intérêts au titre des intérêts d'emprunts ;
  • Condamne les sociétés Compagnie de développement et de participations, Pingat XD, Pingat agroalimentaire et industrie et Pingat contractant général aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Compagnie de développement et de participations, Pingat XD, Pingat agroalimentaire et industrie et Pingat contractant général et les condamne à payer à MM. [Z] et [X] [E] et Mmes [H], [U], [C] et [R] [E] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.