4Les consorts [E] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Compagnie de développement et de participations la somme de 144 656,36 euros de dommages et intérêts au titre des intérêts d'emprunts, dont celle de 75 642,60 euros à la Banque populaire, alors « que, devant les juges du fond, les consorts [E] avaient expressément invoqué une erreur dans les écritures adverses pour le calcul des intérêts en 2013 et soulignaient que la totalité des intérêts sur le prêt de la Banque populaire s'élevait non pas à 75 642,60 euros mais à 59 607,15 euros ; que, dès lors, en énonçant que "concernant la demande de paiement de la somme de 144 656,36 euros à titre de dommages-intérêts au titre des intérêts payés en pure perte aux deux banques, les frais d'emprunts étant considérés comme préjudices indemnisables, la société Compagnie de développement et de participations présente un décompte des intérêts payés entre 2013 et 2020 à la Banque Populaire à hauteur de 75 642,60 euros", et en condamnant en conséquence les consorts [E] à payer la somme de 144 656,36 euros à titre de dommages et intérêts, en ce compris la somme de 75 642,60 euros, sans répondre aux conclusions des consorts [E] invoquant une erreur dans le décompte des intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »