Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 19 avril 2023, n° 21-23.466

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00306

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour rejeter la demande d'indemnisation, l'arrêt retient que le contrat souscrit le 18 janvier 2011 est nul dès lors que, lors de sa souscription, la société CFMT a procédé à une déclaration incomplète de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CFMT qui soutenait que, le sinistre étant intervenu en juin 2012, le contrat dont la garantie était sollicitée était le contrat renou

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 août 2021), le navire Taporo VII, appartenant à la société Compagnie française maritime de Tahiti (la société CFMT) et assuré « corps et machine » par la société QBE Insurance Limited (la société QBE), ayant la qualité d'apéritrice, et la société Helvetia assurances (la société Helvetia), ayant subi le 2 juin 2012 une avarie due à une rupture du vilebrequin du moteur, la société CFMT a assigné les 1er avril 2014 et 18 mars 2015 respectivement les sociétés QBE et Helvetia en indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société CFMT fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit le 18 janvier 2011 avec les sociétés QBE et Helvetia, alors « qu'en confirmant l'annulation par le tribunal mixte de commerce du contrat d'assurance du 18 janvier 2011 sans répondre aux conclusions de la société CFMT soutenant que le contrat dont la garantie était sollicitée n'était pas celui du 18 janvier 2011 qui avait pris fin mais le contrat renouvelé du 14 janvier 2012 constituant un nouveau contrat, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour rejeter la demande d'indemnisation, l'arrêt retient que le contrat souscrit le 18 janvier 2011 est nul dès lors que, lors de sa souscription, la société CFMT a procédé à une déclaration incomplète de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CFMT qui soutenait que, le sinistre étant intervenu en juin 2012, le contrat dont la garantie était sollicitée était le contrat renouvelé le 14 janvier 2012 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et que, le fait litigieux qu'on lui reprochait de ne pas avoir déclaré spontanément ayant disparu au jour de la formation du contrat renouvelé pour 2012, cela modifiait sensiblement l'analyse juridique au regard de l'article 172-2 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare prescrite l'action de la société Compagnie française maritime de Tahiti contre la société Helvetia assurances, condamne la société Compagnie française maritime de Tahiti à payer à la société Helvetia assurances la somme de 500 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile, déclare recevable l'appel formé par la société Compagnie française maritime de Tahiti, condamne la société Compagnie française maritime de Tahiti à payer à la société Helvetia assurances une somme de 300 000 FCP au titre de ses frais de procédure exposés en appel, l'arrêt rendu le 26 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne la société QBE Insurance Limited aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Helvetia assurances et par la société QBE Insurance Limited et condamne cette dernière à payer à la société Compagnie française maritime de Tahiti (CFMT) la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 268 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.