Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
4La société Helvetia fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 16 mars 2018 en ce qu'il rejette l'incident de péremption d'instance, alors :
« 1°/ que les diligences interruptives de péremption sont celles de nature à établir la volonté des parties de poursuivre l'instance ; que des demandes de renvoi des parties ne constituent pas des diligences interruptives ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de péremption, que les demandes de renvoi des parties et, plus utilement, la demande de renvoi de la société AIG Europe lors de l'audience du 12 juin 2015, constituaient des diligences manifestant la volonté de poursuivre l'instance quand lors de cette audience le tribunal avait prononcé la radiation de l'affaire pour défaut de diligences des parties, la cour d'appel, qui a ainsi conféré un effet interruptif à une simple demande de renvoi, a violé l'article 386 du code de procédure civile ;
3°/ que dans une procédure orale, la décision de radiation pour défaut de diligences des demandeurs n'interrompt pas le délai de prescription, les parties n'ayant pas d'autres diligences à accomplir pour interrompre ce délai que de demander la fixation de l'affaire ; que pour rejeter la demande de péremption de l'instance, la cour d'appel a, par motifs adoptés du jugement du tribunal de commerce du 16 mars 2018, retenu que la société AIG Europe avait demandé la réinscription de l'affaire et communiqué de nouvelles conclusions le 12 juin 2017, soit moins de deux ans après la décision de radiation de l'affaire prononcée le 12 juin 2015 pour défaut de diligences des demandeurs ; qu'en faisant ainsi courir le délai de péremption à compter de la décision de radiation, pourtant dépourvue d'effet interruptif de péremption, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en toute hypothèse, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ; que la société Helvetia compagnie suisse d'assurances versait aux débats en cause d'appel l'avis du greffe du tribunal de commerce du 10 avril 2015, comportant un calendrier de procédure qui mettait à la charge des demandeurs la transmission de leurs dernières conclusions récapitulatives pour le 22 mai 2015 ; qu'il était acquis aux débats que le 12 juin 2015, ces derniers n'avaient toujours pas conclu en réponse et avaient sollicité un nouveau renvoi ; qu'à défaut d'avoir accompli la diligence ainsi mise à leur charge, le délai de péremption commencé à courir au plus tôt le 22 mai 2015 et était expiré le 12 juin 2017, date à laquelle la société AIG Europe avait demandé la réinscription de l'affaire et communiqué de nouvelles conclusions ; qu'en estimant toutefois que la péremption n'était pas acquise, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 386 du code de procédure civile :
5Il résulte de ce texte que lorsque l'affaire est radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption de l'instance continue de courir, les parties n'ayant pas d'autres diligences à accomplir pour l'interrompre, dans une procédure orale, que de demander la fixation de l'affaire.
6Pour rejeter l'exception de péremption de l'instance, l'arrêt constate que l'affaire a été renvoyée de l'audience du 13 mars 2015 à celle du 10 avril 2015, puis aux 22 mai et 12 juin 2015, date à laquelle elle a été radiée pour défaut de diligences des demandeurs. Il retient qu'en matière de procédure orale les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire, que les demandes de renvoi constituent des diligences manifestant la volonté de poursuivre l'instance. Il en déduit que la décision de radiation a suspendu le délai de péremption, qui a expiré le 12 juin 2017 à 0 heure.
7En statuant ainsi, alors que des demandes de renvoi des parties ne constituent pas des diligences interruptives au sens de l'article 386 du code de procédure civile et que la radiation prononcée à l'audience du 12 juin 2015 n'avait pas interrompu le cours du délai de péremption, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accomplissement d'une diligence interruptive du délai de péremption de l'instance entre le 31 mars 2015, date des dernières conclusions de la société Helvetia, et le 12 juin 2017, date de réception de la demande de réinscription au rôle, a violé le texte susvisé.