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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 19-21.289

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00298

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. 6. Pour condamner M. [W] à payer à la société France Antilles Martinique une somme provisionnelle, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ne contestait que le montant de la créance et soulevait « in limine litis » une exception d'incompétence en soutenant que la convention pour la diffusion de presse quotidienne départementale conclue entre les parties devait être requalifiée en contrat de travail, r

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 mai 2019), le 14 octobre 1999, M. [W] a conclu avec la société Imprimerie Presse des Antilles, devenue la société France Antilles Martinique, une convention pour la diffusion de la presse quotidienne départementale.

2Soutenant que M. [W] était en réalité son débiteur, la société France Antilles Martinique l'a assigné en référé devant le président d'un tribunal de commerce en paiement d'une provision.

3En 2018, la société France Antilles Martinique a été placée en liquidation judiciaire, M. [Y] étant désigné en qualité de liquidateur.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. [W] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société France Antilles Martinique la somme provisionnelle de 76 565,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2015 et de l'autoriser à se libérer de cette

dette en onze versements mensuels de 6 380 euros , alors « que pour dénier la contestation sérieuse tenant à ce que le contrat litigieux était un contrat de travail et non pas un contrat commercial, l'arrêt attaqué a avancé que le juge des référés ne peut interpréter les clauses d'un contrat, et qu'au regard des clauses du contrat litigieux, de l'inscription de M. [W] au registre du commerce et des sociétés du 1er octobre 1999 au 9 décembre 2016, des relevés de compte et des lettres de mise en demeure, était établie la créance de la société France Antilles Martinique mais pas l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en statuant ainsi, quand constituait une contestation sérieuse l'impossibilité de déterminer si le contrat était un contrat de travail ou un contrat commercial, donc l'impossibilité de déterminer le régime juridique impératif au regard duquel devaient s'apprécier l'existence et le montant de la prétendue créance, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile :

5Selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

6Pour condamner M. [W] à payer à la société France Antilles Martinique une somme provisionnelle, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ne contestait que le montant de la créance et soulevait « in limine litis » une exception d'incompétence en soutenant que la convention pour la diffusion de presse quotidienne départementale conclue entre les parties devait être requalifiée en contrat de travail, retient que le juge des référés ne peut se livrer à une interprétation de la convention des parties, ce qui reviendrait à trancher une contestation sérieuse. Il ajoute qu'eu égard aux clauses de la convention, de l'inscription au registre du commerce et des sociétés de M. [W], des relevés de comptes produits et des lettres de mise en demeure que lui a adressées la société France Antilles Martinique, celui-ci échoue à démontrer l'existence d'une contestation sérieuse de l'existence de la créance.

7En statuant ainsi, alors que la contestation de la qualification de la convention des parties comme contrat de travail et non comme contrat de distribution constituait une contestation sérieuse sur le régime juridique de leurs relations au regard duquel devait s'apprécier l'existence de l'obligation du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
  • Condamne M. [Y], en qualité de liquidateur de la société France Antilles Martinique, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 873 du code de procédure civile

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