5Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du contrat de franchise, de prononcer la résiliation du contrat de franchise, de rejeter sa demande de restitution du droit d'entrée et de la condamner à payer à la société Réponse financement les sommes de 21 600 euros HT, 4 320 euros HT et 3 024 euros HT à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que, dans les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'objet de l'obligation de l'autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la cause du versement d'un droit d'entrée, de redevances et de commissions mensuelles par Mme [N], en sa qualité de franchisée, se trouvait dans la contrepartie concédée par la société Réponse financement, franchiseur, en termes de formation, de droit d'usage de sa marque et d'accompagnement notamment publicitaire, devant permettre l'exploitation d'une agence « Vousfinancer.com » ; qu'en retenant, pour débouter Mme [N] de sa demande de nullité et de restitution de son droit d'entrée, que son immatriculation à l'Orias était une condition nécessaire à l'exploitation de la franchise mais non la cause du contrat de franchise, quand elle constatait que cette immatriculation était une condition d'exécution du contrat en sorte que son refus rendait le contrat inexécutable et privait ainsi la franchisée de toute contrepartie, ce qui rendait sans cause le contrat de franchise, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que si l'existence de la cause d'un contrat à exécution instantanée s'apprécie à la date de sa souscription, celle d'un contrat à exécution successive doit exister à chaque étape de son exécution ; qu'en relevant, pour faire échec à la demande de nullité du contrat de franchise et à la demande de restitution du droit d'entrée, que le refus d'inscription émanant de l'Orias était intervenu en novembre 2016, soit postérieurement à la conclusion du contrat de franchise, la cour, qui a appliqué à tort au contrat de franchise, qui est un contrat à exécution successive, le principe selon lequel l'existence de la cause d'un contrat s'apprécie à la date de sa souscription, a violé l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »