Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société Delsys fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre les sociétés Elcimaï et Groupe Elcimaï et de la condamner à payer à ces sociétés une somme de 5 000 euros, chacune, à titre de dommages et intérêts, alors « que les juges du fond sont tenus d'examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en écartant les demandes de la société Delsys, qui faisait valoir que la société Elcimaï avait fautivement continué à faire travailler M. [L] après le 20 mai 2016 pour son client, la société Edmond de Rothschild, sans examiner la lettre en date 24 septembre 2019, versée aux débats par laquelle la société Edmond de Rothschild elle-même admettait que "la mission de M. [E] [L] auprès de notre établissement pour le compte de la société Elcimaï a pris fin le 5 juillet 2016", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions.
8Pour rejeter les demandes de la société Delsys, l'arrêt retient que celle-ci fonde ses demandes sur deux rapports d'enquête du 14 octobre 2016, qu'elle ne produit pas l'avis de virement de la somme de 2 000 euros invoqué dans l'un de ces rapports comme ayant été opéré sur le compte de M. [L], ni aucun élément de nature à étayer le versement par la société Elcimaï ou la société Groupe Elcimaï de cette somme au profit de M. [L], que les deux rapports, qui se bornent à reproduire des affirmations sans indiquer la nature des investigations menées, ni l'identité des personnes entendues ni les circonstances dans lesquelles les propos ont été recueillis, sont dénués de force probante et sont contredits par les pièces produites par les sociétés Elcimaï et Groupe Elcimaï, en particulier le constat d'huissier de justice qui établit qu'aucun virement bancaire n'est intervenu des comptes de ces sociétés au profit de M. [L] et que celui-ci ne figurait pas parmi les salariés déclarés par chacune d'elles pour la période de juin à décembre 2016. L'arrêt en déduit que la société Delsys échoue à rapporter la preuve de la violation de la clause de non-concurrence par les sociétés Elcimaï et Groupe Elcimaï.
9En statuant ainsi, sans examiner la pièce nouvelle n° 15 intitulée « Courriel de Edmond de Rothschild à Delsys en date du 24 Septembre 2019 », dans laquelle la société Edmond de Rothschild indiquait que « la mission de M. [E] [L] auprès de notre établissement pour le compte de la société Elcimaï a pris fin le 5 juillet 2016 », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.