10Aux termes de la circulaire ministérielle du 21 juin 2013 du ministre délégué du budget, ayant pour objet le traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs à l'étranger, seules les déclarations et rectifications spontanées effectuées par des contribuables personnes physiques auprès de l'administration fiscale sont concernées par le dispositif qu'elle prévoit. Ainsi, sont exclus de ce dispositif les contribuables dont la démarche ne serait pas véritablement spontanée, c'est-à-dire ceux qui font l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle, de contrôles relatifs aux droits d'enregistrement, ou d'une procédure engagée par l'administration ou les autorités judiciaires portant sur des actifs et comptes non déclarés détenus à l'étranger.
11Après avoir rappelé que cette circulaire a prévu un dispositif de régularisation des avoirs non déclarés à l'étranger, selon lequel les contribuables personnes physiques détenant des avoirs à l'étranger, qu'ils n'ont pas jusqu'à présent déclarés à l'administration fiscale, peuvent rectifier spontanément leur situation fiscale passée, sous réserve de s'acquitter de l'ensemble des impositions éludées et non prescrites, des pénalités et des amendes correspondantes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il est établi que M. [X] a entrepris des démarches pour régulariser sa situation fiscale le lendemain de son audition par les services de police de [Localité 2] le 3 février 2014, lesquels lui ont indiqué avoir connaissance de son compte ouvert au Luxembourg, dont il a reconnu qu'il ne l'avait jamais déclaré à l'administration fiscale, et alors qu'il était entendu pour des faits de blanchiment de fraude fiscale qui pouvaient lui être reprochés durant les années 2010 et 2011, d'autre part, que M. [X] se trouvait en effet, à tout le moins incité, si ce n'est contraint, de révéler ce compte à l'administration fiscale pour régler le problème de sa non-déclaration, ce qui exclut toute spontanéité.
12De ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte que M. [X] avait fait l'objet d'une procédure engagée par l'administration ou les autorités judiciaires portant sur des actifs et comptes non déclarés détenus à l'étranger, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe d'interprétation stricte des circulaires, a déduit à bon droit que la démarche de M. [X] n'était pas spontanée.
13Le moyen n'est donc pas fondé.