1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 juillet 2021, rectifié le 13 août 2021), la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a consenti :
– le 10 janvier 2007, à la société Jurolien un prêt n° 86419597567, notamment garanti par le cautionnement solidaire de M. [L] ;
– le 23 janvier 2007, à la société Bronx un prêt n° 86419609830, notamment garanti par le cautionnement solidaire de M. [L] ;
– le 12 avril 2007, à la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi (la société Jucad) un prêt n° 86421394090, notamment garanti par le cautionnement solidaire de M. [L] ;
– le 2 décembre 2008, à la société Jurolien un prêt n° 86442782838 ;
– le 1er octobre 2009, à la société Jucad un crédit n° 86449227276, notamment garanti par le cautionnement solidaire de M. [L] ainsi que par un « cautionnement hypothécaire » apporté par la société Jurolien.
2M. [L] et les sociétés Jurolien, Bronx et Jucad ont assigné la banque afin de voir juger, à titre principal, que, par l'effet de la prescription, ne pouvaient plus être réclamés les intérêts conventionnels non réglés des prêts n° 86419609830, n° 86421394090 et n° 86449227276 ni aucune somme au titre des engagements de caution de M. [L] ou au titre du « cautionnement hypothécaire » consenti par la société Jurolien et, subsidiairement, que la banque ayant manqué à son obligation d'information annuelle, chacun des engagements de caution souscrits par M. [L] était limité au seul capital emprunté.