Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Arum Invest fait grief à l'ordonnance de déclarer son recours recevable mais non fondé et de rejeter la demande d'annulation des opérations de visites et de saisies constatées dans le procès-verbal de visite et de saisie du 17 septembre 2020, au lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'ordonnance d'autorisation de visite du 11 septembre 2020 dont le délégué du premier président avait été saisi, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant le recours formé par la société Arum Invest SA recevable mais non fondé, et en rejetant la demande d'annulation des opérations de visites et de saisies constatées dans le procès-verbal de visite et de saisie du 17 septembre 2020, quand il avait été saisi d'une demande d'annulation de l'ordonnance d'autorisation de visite du 11 septembre 2020, le délégué du premier président de la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour rejeter la demande de la société Arum Invest, l'ordonnance relève qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de visite et de saisie du 17 septembre 2020 qu'après avoir été invité à prendre connaissance des documents saisis et à faire connaître ses observations éventuelles quant aux modalités de l'intervention et au déroulement de la procédure, le représentant de la société Renovest Lorraine a déclaré n'avoir aucune remarque à formuler, cependant qu'il y était mentionné que l'intégralité des opérations s'était déroulée en sa présence constante. Elle retient que la société Arum Invest ne justifie pas du grief que lui aurait causé la nullité alléguée, tirée du fait que les opérations ne se seraient pas déroulées en présence constante de l'occupant des lieux, et ne démontre, ni même n'allègue qu'il aurait été porté atteinte au droit au respect de la vie privée ou familiale ou au secret professionnel, ni que des documents auraient été saisis sans être identifiés dans le procès-verbal.
7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Arum Invest demandait l'annulation de l'ordonnance du JLD ayant autorisé les opérations de visite et de saisie, et non l'annulation du déroulement des ces opérations, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.