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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 avril 2023, n° 21-19.402

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00269

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour rejeter la demande de la société Arum Invest, l'ordonnance relève qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de visite et de saisie du 17 septembre 2020 qu'après avoir été invité à prendre connaissance des documents saisis et à faire connaître ses observations éventuelles quant aux modalités de l'intervention et au déroulement de la procédure, le représentant de la société Renovest Lorraine a déclaré n'avoir aucune remarque à formuler, cependant qu'il y était mentionné que l'intégralité des opérations s'était dér

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 25 juin 2021, RG n° 20/01684) et les productions, un juge des libertés et de la détention (JLD) a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer des opérations de visite et saisies dans les locaux et dépendances situés au Pôle d'activités Talange Nord, à Talange, susceptibles d'être occupés par la société Renovest Lorraine et/ou la société de droit luxembourgeois Arum Invest et/ou la société de droit luxembourgeois LCRL, en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales commises par les sociétés Arum Invest et LCRL.

2Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 17 septembre 2020.

3La société Arum Invest a interjeté appel de l'ordonnance d'autorisation et formé un recours contre le déroulement de ces opérations.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Arum Invest fait grief à l'ordonnance de déclarer son recours recevable mais non fondé et de rejeter la demande d'annulation des opérations de visites et de saisies constatées dans le procès-verbal de visite et de saisie du 17 septembre 2020, au lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'ordonnance d'autorisation de visite du 11 septembre 2020 dont le délégué du premier président avait été saisi, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant le recours formé par la société Arum Invest SA recevable mais non fondé, et en rejetant la demande d'annulation des opérations de visites et de saisies constatées dans le procès-verbal de visite et de saisie du 17 septembre 2020, quand il avait été saisi d'une demande d'annulation de l'ordonnance d'autorisation de visite du 11 septembre 2020, le délégué du premier président de la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour rejeter la demande de la société Arum Invest, l'ordonnance relève qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de visite et de saisie du 17 septembre 2020 qu'après avoir été invité à prendre connaissance des documents saisis et à faire connaître ses observations éventuelles quant aux modalités de l'intervention et au déroulement de la procédure, le représentant de la société Renovest Lorraine a déclaré n'avoir aucune remarque à formuler, cependant qu'il y était mentionné que l'intégralité des opérations s'était déroulée en sa présence constante. Elle retient que la société Arum Invest ne justifie pas du grief que lui aurait causé la nullité alléguée, tirée du fait que les opérations ne se seraient pas déroulées en présence constante de l'occupant des lieux, et ne démontre, ni même n'allègue qu'il aurait été porté atteinte au droit au respect de la vie privée ou familiale ou au secret professionnel, ni que des documents auraient été saisis sans être identifiés dans le procès-verbal.

7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Arum Invest demandait l'annulation de l'ordonnance du JLD ayant autorisé les opérations de visite et de saisie, et non l'annulation du déroulement des ces opérations, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 juin 2021 (RG n° 20/01684), entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et le condamne à payer à la société Arum Invest la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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