Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Melisana Pharma fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Laboratoires Sicobel, la somme de 1 729 091,97 euros au titre de l'indemnité de rupture, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019, et celle de 216 136,50 euros au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société Melisana Pharma faisait valoir que la société Pharm'Up avait reconnu dans son courrier du 30 décembre 2015 concurrencer ses produits dans les départements qui lui étaient concédés ; que la cour d'appel, qui admet expressément avoir été saisie de ce chef des conclusions, s'est totalement abstenue d'y répondre, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif.
6Pour condamner la société Melisana Pharma à payer à la société Laboratoires Sicobel, venant aux droits de la société Pharm'Up, des indemnités de rupture du contrat et de préavis, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article L. 134-4, alinéas 1 et 2, du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties et que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information, retient que la société Melisana Pharma ne démontre pas que la société Pharm'Up avait exercé de manière déloyale le contrat d'agent commercial puisqu'elle ne rapporte aucun fait matériel établissant que sa cocontractante distribuait ses propres produits dans les départements où la convention s'appliquait.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Melisana Pharma qui faisait valoir que la société Pharm'Up avait reconnu, dans une lettre du 30 décembre 2015, concurrencer ses produits dans les départements qui lui étaient concédés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.