Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société SB fait grief à l'arrêt d'ordonner le maintien jusqu'au 1er juin 2021 des effets du contrat conclu le 8 décembre 2016 avec la société Syneha, alors « qu' en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance que le manquement grave, de nature à justifier la résiliation du contrat, tiré de l'opposition de la société Syneha, le 29 octobre 2020, à l'exécution d'une décision de justice prescrivant une mesure d'instruction in futurum, avait été révélé entre le 2 juin et le 10 novembre 2020, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ensemble l'article 1124 nouveau du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 873 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, le président du tribunal peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
7Pour ordonner le maintien jusqu'au 1er juin 2021 des effets du contrat en cause, l'arrêt retient qu'aucun des manquements imputés à la société Syneha, dont se prévaut la société SB au soutien de la résiliation sans préavis du 10 novembre 2020, n'a été révélé entre les 2 juin et 10 novembre 2020 et en déduit qu'aucun des manquements allégués par la société SB n'est de nature à justifier une telle résiliation.
8En se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance, invoquée par la société SB au titre des faits reprochés à la société Syneha justifiant la rupture immédiate du contrat, de l'opposition de celle-ci à l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée le 23 octobre 2020, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.