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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 mars 2023, n° 21-23.360

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00221

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 873 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, le président du tribunal peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 7. Pour ordonner le maintien jusqu'au 1er juin 2021 des effets du contrat en cause, l'arrêt retient qu'aucun des manquements imputés à la société Syneha, dont se prévaut la société SB au soutien de la résiliation sans préavis du 10 novembre 2020, n'a été révélé entre les 2 juin et 10 novembre 2020 et en déduit qu'aucun des manquements allégués

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2021) rendu en référé et les productions, le 3 juin 2014, la société SB alliance (la société SB), qui exerce une activité de centrale de référencement, a conclu un contrat avec la société Syneha aux termes duquel celle-ci assurait une mission de gestion du référencement des fournisseurs de la société SB. Le 8 décembre 2016, un avenant à ce contrat a été signé, à effet du 1er juin 2017, pour une durée de deux années, le contrat étant renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de deux années, sauf dénonciation.

2Par lettre du 2 juin 2020, la société SB a notifié à la société Syneha sa décision de ne pas renouveler le contrat du 8 décembre 2016 à la date du 1er juin 2021.

3Sur requête de la société SB fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, une ordonnance du 23 octobre 2020 a désigné un huissier de justice aux fins d'obtenir de la société Syneha la communication de certains documents.

3Par lettre du 10 novembre 2020, reçue par courriel le 13 novembre 2020, la société SB a notifié à la société Syneha sa décision de résilier le contrat du 8 décembre 2016 avec effet immédiat.

4Invoquant le dommage imminent que lui causait la rupture sans préavis, la société Syneha a assigné en référé la société SB en demandant le maintien du contrat jusqu'au 31 décembre 2021 ainsi que la communication, par cette société, de certains documents.

La question examinée par la Cour

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société SB fait grief à l'arrêt d'ordonner le maintien jusqu'au 1er juin 2021 des effets du contrat conclu le 8 décembre 2016 avec la société Syneha, alors « qu' en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance que le manquement grave, de nature à justifier la résiliation du contrat, tiré de l'opposition de la société Syneha, le 29 octobre 2020, à l'exécution d'une décision de justice prescrivant une mesure d'instruction in futurum, avait été révélé entre le 2 juin et le 10 novembre 2020, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ensemble l'article 1124 nouveau du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 873 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, le président du tribunal peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

7Pour ordonner le maintien jusqu'au 1er juin 2021 des effets du contrat en cause, l'arrêt retient qu'aucun des manquements imputés à la société Syneha, dont se prévaut la société SB au soutien de la résiliation sans préavis du 10 novembre 2020, n'a été révélé entre les 2 juin et 10 novembre 2020 et en déduit qu'aucun des manquements allégués par la société SB n'est de nature à justifier une telle résiliation.

8En se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance, invoquée par la société SB au titre des faits reprochés à la société Syneha justifiant la rupture immédiate du contrat, de l'opposition de celle-ci à l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée le 23 octobre 2020, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Syneha aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Syneha et la condamne à payer à la société SB alliance la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 873 du code de procédure civile

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