Sur le moyen du pourvoi incident
Ce que soutenait le demandeur
2La banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, alors « que les parties s'accordaient à dire que l'exposante versait les accusés de réception des lettres d'information annuelle de la caution pour les années 2017 à 2019 ; qu'en se bornant toutefois, pour ordonner la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la Banque, à indiquer que "c'est à juste titre que M. [H] fait valoir que la copie des lettres simples d'information annuelle de la caution est insuffisante à établir une preuve de leur envoi", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
4Pour condamner M. [H] à payer à la banque la somme de 59 096,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018, l'arrêt retient que ce dernier fait valoir à juste titre que la copie des lettres simples d'information annuelle de la caution est insuffisante à établir la preuve de leur envoi, qui est contesté, de sorte que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts en application de l'article L. 341-6, ancien, du code de la consommation et que sa créance doit être diminuée de la part des intérêts des échéances impayées des 21 juillet, octobre 2016 et des 21 janvier, avril 2017.
5En statuant ainsi, alors que M. [H], qui exposait dans ses conclusions que la banque ne produisait que les accusés de réception de ses lettres d'information des 8 février 2017, 23 février 2018 et 7 janvier 2019, ne contestait pas que cette dernière avait satisfait à son obligation d'information pour les sommes dues au titre des années 2016, 2017 et 2018, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.