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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 mars 2023, n° 21-20.897

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00202

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. Pour condamner M. [H] à payer à la banque la somme de 59 096,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018, l'arrêt retient que ce dernier fait valoir à juste titre que la copie des lettres simples d'information annuelle de la caution est insuffisante à établir la preuve de leur envoi, qui est contesté, de sorte que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts en application de l'article L. 341-6, ancien, du code de la consommation et que sa créance doit être diminuée de la part des intérêts des

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), par un acte du 27 mai 2008, la société BRED Banque populaire (la banque) a consenti à la société Akriline (la société) un prêt de 735 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. [H], à concurrence de 25 % du capital restant dû et dans la limite de 183 750 euros. La société ayant été placée en sauvegarde puis en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de son engagement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

2La banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, alors « que les parties s'accordaient à dire que l'exposante versait les accusés de réception des lettres d'information annuelle de la caution pour les années 2017 à 2019 ; qu'en se bornant toutefois, pour ordonner la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la Banque, à indiquer que "c'est à juste titre que M. [H] fait valoir que la copie des lettres simples d'information annuelle de la caution est insuffisante à établir une preuve de leur envoi", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4Pour condamner M. [H] à payer à la banque la somme de 59 096,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018, l'arrêt retient que ce dernier fait valoir à juste titre que la copie des lettres simples d'information annuelle de la caution est insuffisante à établir la preuve de leur envoi, qui est contesté, de sorte que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts en application de l'article L. 341-6, ancien, du code de la consommation et que sa créance doit être diminuée de la part des intérêts des échéances impayées des 21 juillet, octobre 2016 et des 21 janvier, avril 2017.

5En statuant ainsi, alors que M. [H], qui exposait dans ses conclusions que la banque ne produisait que les accusés de réception de ses lettres d'information des 8 février 2017, 23 février 2018 et 7 janvier 2019, ne contestait pas que cette dernière avait satisfait à son obligation d'information pour les sommes dues au titre des années 2016, 2017 et 2018, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

6M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 59 096,63 euros, avec intérêts capitalisés, alors « qu'en affirmant que, d'après sa déclaration d'impôts 2009, M. [H] déclarait avoir investi personnellement la somme de 150 000 euros dans le capital d'une PME pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue par la loi dite TEPA, quand, aux termes de cette déclaration, la somme de 150 000 euros avait été investie par le couple et non par M. [H] seul, la cour d'appel a dénaturé cette déclaration d'impôts, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7Pour condamner M. [H] à payer à la banque la somme de 59 096,63 euros, l'arrêt relève notamment qu'il résulte de son avis d'imposition pour l'année 2009 sur les revenus 2008 que ce dernier a déclaré avoir investi personnellement la somme de 150 000 euros dans le capital d'une PME aux fins de bénéficier d'une réduction d'impôt en application de la loi dite TEPA.

8En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'avis d'impôt sur le revenu 2009 et, notamment de la rubrique intitulée « réduction d'impôt (15) », que la somme de 150 000 euros correspond à une somme déclarée par M. et Mme [H], au titre d'un investissement dans le capital d'une PME, de sorte qu'une telle somme ne pouvait être comptabilisée en totalité dans les actifs de M. [H], qui était marié sous le régime de la séparation de biens, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société BRED Banque populaire aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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