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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 15 mars 2023, n° 21-20.399

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00192

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le promettant signataire d'une promesse unilatérale de vente s'oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l'ouverture du délai d'option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire. Viole l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de réalisation forcée d'une vente, après avoir constaté que le contrat litigieux avait été conclu avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, a retenu que, conformément au droit positif antérieur à la réforme, la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale postérieurement à la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés