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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 mars 2023, n° 21-22.176

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00177

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour rejeter les demandes de la Sodira, l'arrêt relève que le paiement direct au cédant par le débiteur cédé a été effectué le jour même où celui-ci a reçu la notification de la cession de créance et retient qu'il existe des présomptions précises et concordantes de l'antériorité du paiement effectué par le débiteur cédé par rapport au moment où il a eu connaissance de la notification, le paiement ayant été prévu en amont et la notification ayant été adressée au gestionnaire du dossier de sinistre qui n'est pas l'organisme payeur. 6. En statuant ainsi, par de sim

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,1er juillet 2021), le 25 mai 2018, la société EBS confort a cédé à la Société de distribution et de réparation automobile (la Sodira) une créance d'indemnité qu'elle détenait sur la société CRAMA Méditerranée - Groupama Méditerranée (la société Groupama), assureur d'un véhicule sur lequel la Sodira avait effectué des travaux à la suite d'un sinistre. La cession a été notifiée à la société Groupama par lettre recommandée du 25 mai 2018, dont l'avis de réception a été signé le 5 juin 2018.

2La société Groupama se prévalant d'un règlement de l'indemnité à la société EBS confort avant la notification de la cession de créance, la société Sodira l'a assignée en paiement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La Sodira fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation et doit préciser les pièces sur lesquelles il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; que, dans ses écritures d'appel, la société Groupama se bornait à alléguer, sans le démontrer, que le paiement réalisé entre les mains de la société EBS Confort avait été "décidé en amont" ; qu'en énonçant, pour juger que la société Groupama était en droit d'opposer à la société Sodira "le caractère libératoire de son paiement entre les mains du cédant", qu'il existait "des présomptions précises et concordantes de l'antériorité du paiement effectué par le débiteur cédé par rapport au moment où il a eu connaissance de la notification, le paiement ayant été prévu en amont", sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour considérer que le paiement avait été prévu en amont et alors que la société Groupama se fondait elle-même, pour justifier du règlement, sur une pièce n° 4 dénommée "Création et règlement" qualifié d'"ordonnancement", la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5Pour rejeter les demandes de la Sodira, l'arrêt relève que le paiement direct au cédant par le débiteur cédé a été effectué le jour même où celui-ci a reçu la notification de la cession de créance et retient qu'il existe des présomptions précises et concordantes de l'antériorité du paiement effectué par le débiteur cédé par rapport au moment où il a eu connaissance de la notification, le paiement ayant été prévu en amont et la notification ayant été adressée au gestionnaire du dossier de sinistre qui n'est pas l'organisme payeur.

6En statuant ainsi, par de simples affirmations, sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour retenir les allégations selon lesquelles le paiement n'aurait pas été effectué le jour même de la notification mais décidé antérieurement à celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société CRAMA Méditerranée - Groupama Méditerranée aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CRAMA Méditerranée - Groupama Méditerranée et la condamne à payer à la Société de distribution et de réparation automobile (la Sodira) la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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