6La société Omega fait grief à l'arrêt de dire que l'accord-cadre du 17 décembre 2015 a été résilié par elle de manière fautive à la date du 3 janvier 2018 et de la condamner à payer à la société Menco les sommes de 5 935 euros et de 65 284 euros, alors « qu' il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appelante n° 3, la société Menco faisait valoir que du fait de la rupture de l'accord-cadre du 17 décembre 2015, elle avait subi un préjudice commercial extrêmement important, consistant dans la perte de marge sur le 2e semestre 2017 et la perte de marge sur toute l'année 2018 et réclamait la somme de 143 000 euros au titre du préjudice commercial subi ; que dans le dispositif de ses conclusions, elle demandait que la société Omega systèmes Atlantique soit condamnée à lui payer la somme de 143 000 euros, correspondant à la perte de marge sur le second semestre 2017 et l'année 2018, et à titre subsidiaire, que soit constaté que le préjudice avait été principalement subi par la société Menco et que la société Omega systèmes Atlantique soit condamnée à lui verser la somme de 120 000 euros ; que la cour d'appel, se prononçant sur les demandes de la société Menco en matière de préjudice, a notamment retenu que la société Omega ne s'était pas contractuellement engagée sur un chiffre d'affaires en matière de recrutement de personnel temporaire, et qu'il convenait en conséquence de rejeter la demande de dommages intérêts de la société Menco, relative à une perte sur marge de 143 000 euros et de confirmer le jugement de ce chef ; qu'en condamnant pourtant la société Omega systèmes Atlantique à payer à la société Menco les sommes de 5 935 euros et de 65 284 euros, à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de 30 jours et d'indemnité complémentaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi les textes susvisés. »