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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 mars 2023, n° 21-21.503

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00170

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. L'arrêt rejette la demande en paiement de 143 000 euros présentée par la société Menco au titre d'une perte sur marge tout en condamnant la société Omega à lui payer une indemnité de 5 935 euros pour non-respect de la durée du préavis et une somme de 65 284 euros correspondant à la moyenne de la marge brute dégagée sur les trois derniers exercices, rapportée sur les onze derniers mois de l'année 2018. 9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Menco ne formait que la demande en paiement d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2021), la société Omega systèmes Atlantique (la société Omega) a pour activité la découpe industrielle pour le secteur aéronautique. La société Menco est une société de travail temporaire.

2Le 17 décembre 2015, elles ont signé un accord-cadre pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2018, ayant pour objet la mise à disposition de personnel temporaire au sein des « entités d'Omega ».

3La société Omega ayant mis fin à cette relation contractuelle par un courriel du 3 janvier 2018, la société Menco l'a mise en demeure de lui payer la somme de 143 000 euros au titre d'une perte de marge consécutive à la rupture de la relation et à un manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat.

4Le 20 avril 2018, la société Menco a assigné la société Omega en paiement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société Omega fait grief à l'arrêt de dire que l'accord-cadre du 17 décembre 2015 a été résilié par elle de manière fautive à la date du 3 janvier 2018 et de la condamner à payer à la société Menco les sommes de 5 935 euros et de 65 284 euros, alors « qu' il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appelante n° 3, la société Menco faisait valoir que du fait de la rupture de l'accord-cadre du 17 décembre 2015, elle avait subi un préjudice commercial extrêmement important, consistant dans la perte de marge sur le 2e semestre 2017 et la perte de marge sur toute l'année 2018 et réclamait la somme de 143 000 euros au titre du préjudice commercial subi ; que dans le dispositif de ses conclusions, elle demandait que la société Omega systèmes Atlantique soit condamnée à lui payer la somme de 143 000 euros, correspondant à la perte de marge sur le second semestre 2017 et l'année 2018, et à titre subsidiaire, que soit constaté que le préjudice avait été principalement subi par la société Menco et que la société Omega systèmes Atlantique soit condamnée à lui verser la somme de 120 000 euros ; que la cour d'appel, se prononçant sur les demandes de la société Menco en matière de préjudice, a notamment retenu que la société Omega ne s'était pas contractuellement engagée sur un chiffre d'affaires en matière de recrutement de personnel temporaire, et qu'il convenait en conséquence de rejeter la demande de dommages intérêts de la société Menco, relative à une perte sur marge de 143 000 euros et de confirmer le jugement de ce chef ; qu'en condamnant pourtant la société Omega systèmes Atlantique à payer à la société Menco les sommes de 5 935 euros et de 65 284 euros, à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de 30 jours et d'indemnité complémentaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8L'arrêt rejette la demande en paiement de 143 000 euros présentée par la société Menco au titre d'une perte sur marge tout en condamnant la société Omega à lui payer une indemnité de 5 935 euros pour non-respect de la durée du préavis et une somme de 65 284 euros correspondant à la moyenne de la marge brute dégagée sur les trois derniers exercices, rapportée sur les onze derniers mois de l'année 2018.

9En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Menco ne formait que la demande en paiement de 143 000 euros au titre d'une perte sur marge, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré, l'arrêt n'étant cassé qu'en ce qu'il condamne la société Omega au paiement des sommes non demandées.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Omega systèmes Atlantique à payer à la société Menco les sommes de 5 935 euros et 65 284 euros, l'arrêt rendu le 17 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Menco aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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