Ce que soutenait le demandeur
3La société Thales fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a enfreint l'accord de confidentialité 15 TLS 009 du 14 octobre 2015 et l'accord de coopération et notamment l'article 9 relatif à la confidentialité, en conséquence de la condamner à remettre une attestation de la société YEC de destruction, non-divulgation et non-exploitation de l'ensemble des données du lot D3.4, sous astreinte, alors :
« 1°/ que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que la cour d'appel a constaté que les relations entre les parties étaient "imbriquées", que la société Immersion reconnaissait "de facto" l'implication de la société Yokogawa Electric Corporation dans le développement du projet Uliss, que les documents de suivi (DRL), établis à l'issue de leurs travaux par les partenaires, dont la société Immersion, faisaient apparaître la société Yokogawa Electric Corporation comme relecteur du sous lot D3.4 et lui reconnaissaient un droit d'accès non restreint ; que la question de savoir si la participation effective de la société Yokogawa Electric Corporation au projet ne supposait pas que la confidentialité ait été levée à son égard constituait une contestation sérieuse ; qu'en condamnant la société Thales AVS pour la violation d'une obligation de confidentialité dont la portée était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé l'article 873 al 2 du code de procédure civile ;
2°/ que pour dire que la violation de la clause de confidentialité n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a énoncé que la société Yokogawa Electric Corporation n'était pas partie à l'accord de coopération, que son intervention n'avait pas fait l'objet d'une "contractualisation" et qu'il n'était pas établi que le DRL, qui la mentionnait comme partie participante au lot D3.4 avec un droit accès complet, avait un caractère contractuel ; que la détermination de la sphère contractuelle, au-delà de sa formalisation par un écrit, constituait une contestation sérieuse ; que la cour d'appel, en la tranchant, a violé l'article 873 al 2 du code de procédure civile. »