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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 février 2023, n° 21-23.734

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00123

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour rejeter la demande en paiement formée par le liquidateur contre M. [W] au titre de l'insuffisance d'actif de la société Transactions saintongeaises, l'arrêt relève que le liquidateur produit les déclarations de créance du groupe Humanis, de la société Michel Simond Développement, la première page de la déclaration de créances de l'URSSAF ne comportant pas le montant de la somme réclamée ainsi qu'une mise en demeure adressée le 26 mars 2016, soit antérieurement à l'ouverture de l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 août 2021), la société Transactions saintongeaises, dont M. [W] était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 7 septembre 2017. La société [U], désignée liquidateur, a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La société [U], ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. [W] à supporter l'insuffisance d'actif de la société Transactions saintongeaises, alors « que le juge ne peut se fonder sur un moyen soulevé d'office sans préalablement avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office, pour débouter le liquidateur de sa demande, le moyen tiré de ce que "préalablement à la poursuite de la responsabilité du dirigeant d'une personne morale à raison d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif mise en évidence par les opérations de liquidation de cette personne morale, il appartient au mandataire liquidateur de rapporter la preuve de cette insuffisance d'actif, condition centrale de cette action puisqu'elle représente le préjudice de la collectivité des créanciers susceptible de justifier la sanction de la faute démontrée", que le "mandataire judiciaire n'établit pas la réalité du passif résultant de créances vérifiées et admises tel qu'exigé par l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce" et que "le principe et le montant de l'insuffisance d'actif ne sont pas établis", sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour rejeter la demande en paiement formée par le liquidateur contre M. [W] au titre de l'insuffisance d'actif de la société Transactions saintongeaises, l'arrêt relève que le liquidateur produit les déclarations de créance du groupe Humanis, de la société Michel Simond Développement, la première page de la déclaration de créances de l'URSSAF ne comportant pas le montant de la somme réclamée ainsi qu'une mise en demeure adressée le 26 mars 2016, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective à la société Transactions saintongeaises par sa bailleresse au titre d'un arriéré de loyers, ce qui ne peut être regardé comme une déclaration de créances, outre une pièce présentée comme étant l'état du passif de la société qui est en réalité un état au 7 septembre 2017 des inscriptions, privilèges et publications relatifs au fonds de commerce de la société débitrice, tandis que M. [W] produit un état des créances contestées, où la créance du Trésor public déclarée pour 192 302 euros est contestée à hauteur de 187 802 euros, et en déduit que le liquidateur n'établit pas la réalité du passif résultant de créances vérifiées et admises.

5En statuant ainsi, alors que M. [W] n'ayant contesté ni le principe ni le montant de l'insuffisance d'actif, il lui appartenait de recueillir, au préalable, les observations des parties sur le moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne M. [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [U], en qualité de liquidateur de la société Transactions saintongeaises ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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