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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 février 2023, n° 19-24.317

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00118

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour rejeter les demandes de Mme [F] tendant à la résolution du contrat de location financière et au remboursement des sommes versées et la condamner à payer à la société Locam la somme de 10 787,92 euros correspondant aux loyers impayés échus et à échoir et la somme de 1 078,79 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts, l'arrêt retient que les pièces que Mme [F] produit démontrent qu'elle a pu commencer à utiliser le site. 7. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2019), le 15 juin 2010, Mme [F] a conclu avec la société Ekinoxe Origin un contrat portant sur la fourniture, la maintenance et le référencement d'un site internet. Le même jour, elle a conclu avec la société Locam un contrat de location longue durée de ce site et signé un document intitulé « procès-verbal de livraison et de conformité ». La société Ekinoxe Origin a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 octobre et 2 novembre 2010.

3Après vaine mise en demeure, la société Locam a assigné en paiement Mme [F].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la non-conformité du procès-verbal de livraison, de résolution du contrat de location financière d'un site web, de dire que la société Locam avait dûment résilié le contrat de location aux torts de Mme [F], de rejeter sa demande de remboursement des loyers versés, et de la condamner à payer à la société Locam la somme de 10 787,92 euros correspondant au montant des loyers impayés échus et à échoir, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 10 février 2011 et la somme de 1 078,79 euros au titre de la clause pénale, et d'ordonner la capitalisation des intérêts, alors « qu'en se bornant à affirmer, en termes généraux et abstraits, que les pièces produites par Mme [F] démontraient qu'elle avait pu commencer à utiliser le site, sans étayer cette affirmation par référence au moindre élément de preuve précis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour rejeter les demandes de Mme [F] tendant à la résolution du contrat de location financière et au remboursement des sommes versées et la condamner à payer à la société Locam la somme de 10 787,92 euros correspondant aux loyers impayés échus et à échoir et la somme de 1 078,79 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts, l'arrêt retient que les pièces que Mme [F] produit démontrent qu'elle a pu commencer à utiliser le site.

7En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société Axecibles, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Locam aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Locam et la condamne à payer à Mme [F], épouse [C], la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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