Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la non-conformité du procès-verbal de livraison, de résolution du contrat de location financière d'un site web, de dire que la société Locam avait dûment résilié le contrat de location aux torts de Mme [F], de rejeter sa demande de remboursement des loyers versés, et de la condamner à payer à la société Locam la somme de 10 787,92 euros correspondant au montant des loyers impayés échus et à échoir, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 10 février 2011 et la somme de 1 078,79 euros au titre de la clause pénale, et d'ordonner la capitalisation des intérêts, alors « qu'en se bornant à affirmer, en termes généraux et abstraits, que les pièces produites par Mme [F] démontraient qu'elle avait pu commencer à utiliser le site, sans étayer cette affirmation par référence au moindre élément de preuve précis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6Pour rejeter les demandes de Mme [F] tendant à la résolution du contrat de location financière et au remboursement des sommes versées et la condamner à payer à la société Locam la somme de 10 787,92 euros correspondant aux loyers impayés échus et à échoir et la somme de 1 078,79 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts, l'arrêt retient que les pièces que Mme [F] produit démontrent qu'elle a pu commencer à utiliser le site.
7En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.