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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 février 2023, n° 21-18.258

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00116

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs. 7. Après avoir, dans ses motifs, retenu que la pratique contractuelle mise en oeuvre par les sociétés Pesage 2000, Altéa-GP Finance, puis Flat Lease jusqu'en octobre 2012, ne constituait pas une novation, l'arrêt confirme le jugement qui, dans son dispositif, constatait que cette pratique en constituait une. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Porté

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2021), la société Pesage 2000 commercialise du matériel de pesage pour les métiers de bouche. Elle a conclu en février 2006 avec la société Altéa, devenue GP Finance, une convention de collaboration selon laquelle la société GP Finance se rendait acquéreur des matériels qu'elle louait aux commerçants clients. Une pratique contraire aux stipulations contractuelles s'est instaurée entre les parties selon laquelle elles considéraient qu'à leur terme les contrats de location étaient automatiquement résiliés. A la suite du rachat du fonds de commerce de la société GP Finance en février 2011 par la société Flat Lease Group (la société Flat Lease), celle-ci a revendiqué, à compter du mois d'octobre 2012, l'application stricte du contrat initial en considérant que les contrats de location qui n'avaient pas fait l'objet d'une résiliation formalisée par les commerçants se poursuivaient, ce qui lui permettait de continuer à prélever les loyers.

2Faisant valoir que cette pratique nuisait à ses relations avec les commerçants et lui causait un préjudice commercial, la société Pesage 2000 l'a assignée pour faire reconnaître, à titre principal, qu'il y avait eu une novation du contrat et que les contrats de location devaient être considérés comme automatiquement résiliés à leur terme, et, subsidiairement, obtenir en application de la convention, paiement des 70 % des loyers perçus par la société Flat Lease et de dommages et intérêts. La société Flat Lease a présenté des demandes reconventionnelles.

3Le 6 décembre 2017, la société Flat Lease a été mise en redressement judiciaire, la société Silvestri-[F], désignée mandataire judiciaire, est intervenue à la procédure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés

Ce que soutenait le demandeur

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Flat Lease fait grief à l'arrêt de juger qu'il y a eu novation dans le contrat initial, de la condamner à poursuivre la convention de collaboration novée, avec toutes conséquences y attachées, de dire que les contrats de location étaient automatiquement résiliés à leurs dates d'échéance respectives, soit à l'issue de la période initialement prévue au contrat, de constater et fixer à son passif une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial de la société Pesage 2000 et de rejeter sa demande reconventionnelle tendant au paiement d'une somme au titre des loyers non perçus des clients, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant, dans son dispositif, qu'il y avait eu novation dans le contrat initial, tout en retenant, dans ses motifs, que la pratique nouvelle instaurée entre les parties n'avait pas entraîné la novation de leur relation contractuelle, faute de volonté clairement exprimée en ce sens, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

7Après avoir, dans ses motifs, retenu que la pratique contractuelle mise en oeuvre par les sociétés Pesage 2000, Altéa-GP Finance, puis Flat Lease jusqu'en octobre 2012, ne constituait pas une novation, l'arrêt confirme le jugement qui, dans son dispositif, constatait que cette pratique en constituait une.

8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il dit confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la pratique contractuelle suivie par les parties jusqu'en octobre 2012 constituait une novation, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Pesage 2000 aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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