5La société Flat Lease fait grief à l'arrêt de juger qu'il y a eu novation dans le contrat initial, de la condamner à poursuivre la convention de collaboration novée, avec toutes conséquences y attachées, de dire que les contrats de location étaient automatiquement résiliés à leurs dates d'échéance respectives, soit à l'issue de la période initialement prévue au contrat, de constater et fixer à son passif une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial de la société Pesage 2000 et de rejeter sa demande reconventionnelle tendant au paiement d'une somme au titre des loyers non perçus des clients, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant, dans son dispositif, qu'il y avait eu novation dans le contrat initial, tout en retenant, dans ses motifs, que la pratique nouvelle instaurée entre les parties n'avait pas entraîné la novation de leur relation contractuelle, faute de volonté clairement exprimée en ce sens, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »