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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-12.131

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00082

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour accueillir la demande du comptable public, l'arrêt retient que l'administration fiscale justifie de ce qu'aucune majoration n'est imputée sur les causes des taxes et contributions suivant la prescription de l'article 1756, I, du code général des impôts. 7. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans exposer les motifs la conduisant à dénier aux montants en litige la qualification de « majoration », alors qu'il résultait des écritures d'appel de l'administration fiscale que les sommes réclamées au titre de la taxe d'apprentissage, de la contr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Com., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-22.102), le 2 juin 2009, la société Sterling Executive Search (la société SES), dont M. [I] était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire.

2Le 6 novembre 2013, le comptable du service des impôts des entreprises de Paris 8e Champs-Elysées (le comptable public) a assigné M. [I], sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable avec la société SES du paiement des sommes dues par cette dernière.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et, en conséquence, de le condamner à payer au comptable public, solidairement avec la société SES, la somme de 206 645,64 euros, correspondant aux impositions éludées par cette société, en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation et déclarer un fait établi sans préciser sur quel élément ils se fondent ou sans procéder à une analyse sommaire de cet élément ; qu'en l'espèce M. [I] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les sommes réclamées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage pour l'année 2008 ainsi qu'au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue englobaient des majorations de 100 %, prohibées par l'article 1756, I, du code général des impôts, comme en justifiait la proposition de rectification notifiée, le 14 août 2009, par l'administration fiscale ; qu'en se bornant à affirmer que les mises en demeure et les avis de recouvrement n'imputeraient aucune majoration aux calculs de ces taxes et que "l'administration fiscale justifi(e) de ce qu'aucune majoration n'est imputée sur les causes des taxes et contributions suivant la prescription de l'article 1756, I, du code général des impôts", sans préciser quels éléments de preuve fondaient cette affirmation ni indiquer en quoi le montant des sommes réclamées par l'administration fiscale n'incluaient pas des majorations bénéficiant de la remise légale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour accueillir la demande du comptable public, l'arrêt retient que l'administration fiscale justifie de ce qu'aucune majoration n'est imputée sur les causes des taxes et contributions suivant la prescription de l'article 1756, I, du code général des impôts.

7En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans exposer les motifs la conduisant à dénier aux montants en litige la qualification de « majoration », alors qu'il résultait des écritures d'appel de l'administration fiscale que les sommes réclamées au titre de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage et de la contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue étaient majorées chacune de l'insuffisance constatée en application, respectivement, des articles 228 bis, 1599 quinquies A et 235 ter KC du code général des impôts, dans leur version applicable ratione temporis, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Paris 8e Champs-Elysées, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Paris 8e Champs-Elysées, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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