Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société BBA emballage, venant aux droits de la société Office Niçois de l'Emballage, fait grief à l'arrêt de condamner cette dernière à payer à la société Bientina SRL, représentée par son liquidateur, les sommes de 58 498,63 euros, au titre des dix factures émises entre le 3 février et le 25 mars 2011, et 33 213,59 euros, au titre des intérêts de retard selon décompte arrêté au 12 décembre 2018, outre intérêts ultérieurs à calculer jusqu'au paiement de la somme en principal, alors « que si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ; que dès lors, en considérant que la loi applicable en l'espèce était la loi italienne, sans apprécier la pertinence des motifs par lesquels le premier juge avait retenu que la loi applicable était celle du pays avec lequel il existait des liens les plus étroits, soit la loi française, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 472 du code de procédure civile :
3Il résulte de ce texte qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
4Pour condamner la société Office Niçois de l'Emballage au paiement de diverses sommes, l'arrêt, après avoir déclaré irrecevable la défense de la société Office Niçois de l'Emballage en application de l'article 963 du code de procédure civile, retient que le litige étant né des relations commerciales entre deux sociétés régies par des droits différents, il convient d'appliquer la loi désignée par les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, dit Rome I. Il énonce que, conformément à l'article 4 de ce règlement, les parties n'ayant pas choisi la loi applicable au contrat, le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. Et il en déduit que, le siège social de la société Bientina SRL se situant en Italie, la loi applicable est la loi italienne, laquelle prévoit un délai de prescription de dix ans, de sorte que l'action de la société Bientina SRL, exercée dans ce délai, est recevable.
5En statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge avait retenu que la loi applicable était celle du pays avec lequel il existait des liens les plus étroits, soit la loi française, la cour d'appel a violé le texte susvisé.