3La société CM-CIC fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 20 365,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014 et capitalisation des intérêts à compter du 7 septembre 2020, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant notamment, pour fixer à la somme de 10 000 euros le montant mis à la charge de M. [J] au titre de la clause pénale, la circonstance que la restitution des matériels aurait été opérée en conséquence du jugement du 7 juin 2016 assorti de l'exécution provisoire, cependant que ce jugement, que M. [J] n'avait au demeurant pas exécuté -justifiant la radiation du rôle de l'affaire par ordonnance du 4 avril 2019-, n'avait pas ordonné la restitution par M. [J] des matériels loués ; que la société CM-CIC demandait à la cour d'appel de condamner M. [J] à lui restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; que la société Informance, à titre très subsidiaire, en cas d'anéantissement du contrat de cession de matériel entre la société CM-CIC et la société Informance, demandait à la cour d'appel de condamner M. [J] à lui restituer le matériel loué, savoir les copieurs INEO 423 et INEO +360 et leurs accessoires, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et qu'elle soutenait et établissait, sans être contredite par M. [J], que celui-ci était resté en possession de ces matériels, pour le dépannage desquels il faisait même appel à ses services, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile. »