3L'APAJH fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ses demandes, alors « qu'elle faisait encore valoir qu'elle n'avait jamais auparavant conclu de contrat de swap, qu'elle était une association à but non lucratif nullement rompue au monde des affaires et que s'il lui était arrivé de porter des projets importants, c'était dans le cadre d'aides publiques ; qu'en énonçant, pour dire que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil à l'occasion de la conclusion du contrat de swap du 10 septembre 2010, qu'il n'était pas contesté que, préalablement à l'opération en cause, l'APAJH avait déjà conclu ''en 2010'' une offre de crédit-bail assortie d'un swap de taux, dont elle n'avait pas contesté la validité malgré la caducité du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile. »