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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 janvier 2023, n° 21-20.225

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00016

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour rejeter les demandes de l'APAJH, l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté qu'en 2010, préalablement à l'opération immobilière envisagée, l'APAJH avait déjà conclu une offre de contrat de crédit-bail immobilier FRUCTICOM assorti d'un swap de taux à l'occasion d'une autre opération concernant le transfert d'un centre médico-psycho-pédagogique. 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'APAJH soutenait ne pas être rompue à la mécanique du swap pour ne pas en avoir conclu par le passé, la cour d'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 19 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-23.798), soutenant que la société Banque populaire Bred (la banque) lui avait proposé, en vue de financer un projet immobilier, la souscription d'un crédit-bail immobilier à taux variable adossé à un contrat de swap permettant un échange du taux variable en taux fixe, qui avait été conclu tandis que le crédit-bail ne l'avait pas été, l'Association départementale APAJH de la Réunion (l'APAHJ) a assigné la banque en annulation, pour défaut de cause et d'objet, du contrat swap et en remboursement de la somme déjà payée. La banque s'y est opposée au motif que chacun des contrats, autonomes, avait une cause indépendante.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'APAJH fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ses demandes, alors « qu'elle faisait encore valoir qu'elle n'avait jamais auparavant conclu de contrat de swap, qu'elle était une association à but non lucratif nullement rompue au monde des affaires et que s'il lui était arrivé de porter des projets importants, c'était dans le cadre d'aides publiques ; qu'en énonçant, pour dire que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil à l'occasion de la conclusion du contrat de swap du 10 septembre 2010, qu'il n'était pas contesté que, préalablement à l'opération en cause, l'APAJH avait déjà conclu ''en 2010'' une offre de crédit-bail assortie d'un swap de taux, dont elle n'avait pas contesté la validité malgré la caducité du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour rejeter les demandes de l'APAJH, l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté qu'en 2010, préalablement à l'opération immobilière envisagée, l'APAJH avait déjà conclu une offre de contrat de crédit-bail immobilier FRUCTICOM assorti d'un swap de taux à l'occasion d'une autre opération concernant le transfert d'un centre médico-psycho-pédagogique.

6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'APAJH soutenait ne pas être rompue à la mécanique du swap pour ne pas en avoir conclu par le passé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
  • Condamne la société Bred banque populaire aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bred Banque populaire et la condamne à payer à l'Association départementale APAJH de la Réunion la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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