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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 janvier 2023, n° 21-15.742

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00008

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour rejeter les demandes de Mme [L] en paiement de dommages et intérêts fondées sur le manquement de la banque à son obligation d'information prévue aux articles L. 311-12 et L. 312-9 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, l'arrêt, après avoir énoncé que, si en application de l'article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, elle ne peut oppo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2021), par un acte du 6 août 2008, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est Champagne (la banque) a consenti à la société VAEB un prêt d'un montant de 500 000 euros, remboursable en quatre-vingt-quatre mois au taux de 5,80 % l'an, garanti par le cautionnement du même jour de sa dirigeante, Mme [L], dans la limite de 650 000 euros et pour une durée de neuf ans. La société VAEB ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement Mme [L].

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [L] fait grief à l'arrêt de la condamner en sa qualité de caution au paiement de la somme de 146 417,97 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,80 % l'an à compter du 22 novembre 2017, et de rejeter ses demandes indemnitaires à hauteur de 146 417,97 euros et de 3 000 euros, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en faisant application de l'article 2313 du code civil énonçant que la caution ne peut opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur, sans que les parties aient été mises à même de discuter la mise en oeuvre de cette règle dont la cour d'appel relevait d'office l'application, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour rejeter les demandes de Mme [L] en paiement de dommages et intérêts fondées sur le manquement de la banque à son obligation d'information prévue aux articles L. 311-12 et L. 312-9 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, l'arrêt, après avoir énoncé que, si en application de l'article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur, retient que le formalisme attaché au contrat de crédit constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service et qu'il ne peut être opposé au créancier par la caution.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'application de l'article 2313 du code civil, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts de 146 417,97 euros, au titre du devoir de mise en garde, et de 3 000 euros, au titre d'un préjudice moral, et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est Champagne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est Champagne et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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