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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 décembre 2023, n° 22-13.991

ECLI:FR:CCASS:2023:C300846

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour déclarer prescrite l'ASL en son action, l'arrêt retient qu'il ressort du jugement dont appel que celle-ci a engagé une action à l'encontre de M. [Z] sur le fondement du trouble anormal de voisinage, laquelle constitue non une action réelle immobilière mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle, comme telle soumise à la prescription de cinq ans prévue à l'article 2224 du code civil. 6. En se déterminant ainsi, pour fixer la règle de prescription applicable, par seule référence à l'appréciation qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2022) rendu sur déféré, et les productions, invoquant le non-respect par M. [Z] de l'interdiction de construction faisant saillie au-dessus d'une surface gabarit-enveloppe située à 4,50 mètres du sol naturel d'origine, contenue dans le cahier des charges du lotissement, l'association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 3] Bénat (l'ASL) l'a, après expertise, assigné en suppression des parties de la construction méconnaissant cette règle.

2En cause d'appel, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'ASL fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juin 2021 et de déclarer l'ASL prescrite en son action, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en se fondant sur le motif inopérant pris de ce qu'il ressortait du jugement dont appel que, selon exploit d'huissier délivré le 14 août 2019, l'ASL des propriétaires du [Adresse 3] Benat avait fait assigner M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Toulon sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, donc sur l'analyse de cette assignation faite les premiers juges, pour retenir que l'ASL avait introduit une action sur ce fondement, quand il lui appartenait de se déterminer elle-même en fonction du seul acte introductif d'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 2224 et 2227 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour déclarer prescrite l'ASL en son action, l'arrêt retient qu'il ressort du jugement dont appel que celle-ci a engagé une action à l'encontre de M. [Z] sur le fondement du trouble anormal de voisinage, laquelle constitue non une action réelle immobilière mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle, comme telle soumise à la prescription de cinq ans prévue à l'article 2224 du code civil.

6En se déterminant ainsi, pour fixer la règle de prescription applicable, par seule référence à l'appréciation que les premiers juges ont portée sur la demande dont ils étaient saisis, sans rechercher par elle-même, au vu de l'assignation introductive d'instance et des prétentions des parties formulées devant elle, quel était l'objet du litige, lequel permettait de déterminer la règle de prescription pertinente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne M. [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à l'association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 3] Bénat la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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