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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 décembre 2023, n° 22-23.281

ECLI:FR:CCASS:2023:C300839

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour fixer l'indemnité d'expropriation revenant à M. [G] à la somme de 119 132 euros, l'arrêt retient que la surface du bien est de 215,14 m² et non de 158 m² comme invoqué par l'expropriante et que, compte tenu du coût des travaux nécessaires sur les parties communes, l'indemnité, proposée par celle-ci, doit être déclarée satisfactoire. 7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'expropriante proposait de retenir un prix au m² de 758 euros, et non de 554 euros tel qu'alloué, la cour d'appel, qui a modifié

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er septembre 2022), par arrêté du 24 février 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique au bénéfice de la société Urbanis aménagement la réalisation des travaux nécessaires à la création de logements sociaux dans un immeuble.

2Le juge de l'expropriation a fixé les indemnités dues à M. [G], exproprié des lots lui appartenant dans cet immeuble.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [G] fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'expropriation lui revenant à la somme principal de 119 132 euros et l'indemnité de remploi à 12 913 euros, soit au total 132 045 euros, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en fixant le montant de l'indemnité d'expropriation à la somme de 554 euros le mètre carré (119 132 euros : 215,14 m²) quand la société Urbanis évaluait le bien exproprié à la somme de 754 euros le mètre carré et le commissaire du gouvernement à la somme de 850 euros le mètre carré retenue par le jugement, soit des sommes supérieures, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour fixer l'indemnité d'expropriation revenant à M. [G] à la somme de 119 132 euros, l'arrêt retient que la surface du bien est de 215,14 m² et non de 158 m² comme invoqué par l'expropriante et que, compte tenu du coût des travaux nécessaires sur les parties communes, l'indemnité, proposée par celle-ci, doit être déclarée satisfactoire.

7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'expropriante proposait de retenir un prix au m² de 758 euros, et non de 554 euros tel qu'alloué, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité d'expropriation revenant à M. [G] à la somme principale de 119 132 euros et l'indemnité de remploi à 12 913 euros, soit au total 132 045 euros, l'arrêt rendu le 1er septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Urbanis aménagement aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Urbanis aménagement et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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