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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 décembre 2023, n° 22-18.141

ECLI:FR:CCASS:2023:C300836

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour rejeter les demandes de Mme [J] contre la MAF, l'arrêt retient que le comportement de la société Eb archi a supprimé l'aléa du contrat d'assurance. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [J], qui soutenait que l'assureur avait pris la direction du procès en faisant défendre son assuré, en toute connaissance de la faute de celui-ci, par un de ses avocats, de sorte qu'il était censé avoir renoncé à l'exception prise du défaut d'aléa, la cour d'appel n'a pas satisfait aux

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 avril 2022) et les productions, Mme [J] a confié à la société Eb archi, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur le dépôt du permis de construire et l'établissement des plans d'exécution relatifs à la reconstruction d'un chalet.

2Alors que le dossier de permis de construire prévoyait, conformément aux prescriptions du plan local d'urbanisme, une hauteur maximum de la construction à l'égout du toit de six mètres, les plans d'exécution destinés aux entreprises intervenantes fixaient la hauteur de la construction à 7,94 mètres.

3A la suite d'un arrêté d'interruption des travaux, Mme [J] a, après expertise, assigné la société Eb archi et la MAF en réparation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [J] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la MAF, alors « qu'en ne répondant pas au moyen qui faisait valoir que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, de sorte que la MAF qui avait pris la direction du procès avait renoncé aux exceptions qu'elle soulevait, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour rejeter les demandes de Mme [J] contre la MAF, l'arrêt retient que le comportement de la société Eb archi a supprimé l'aléa du contrat d'assurance.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [J], qui soutenait que l'assureur avait pris la direction du procès en faisant défendre son assuré, en toute connaissance de la faute de celui-ci, par un de ses avocats, de sorte qu'il était censé avoir renoncé à l'exception prise du défaut d'aléa, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [J] contre la Mutuelle des architectes français, l'arrêt rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
  • Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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