1Selon l'arrêt attaqué (Reims , 8 février 2022), la société civile immobilière Le Hêtre pourpre (la SCI), qui a pour objet la propriété et l'exploitation d'un domaine comprenant une maison de maître avec ses dépendances, un parc d'agrément et une peupleraie, avait pour associés jusqu'en septembre 2007, Mme [U] [S], M. [E] [S] et [P] [S], ce dernier exerçant également les fonctions de gérant.
2M. [E] [S] est devenu gérant en septembre 2007 et Mmes [O] et [J] [S] et [I] [S] sont venues aux droits de [P] [S].
3Par acte du 28 juillet 2016, Mmes [O] et [J] [S], ainsi que [I] [S], ont assigné M. [E] [S], en sa qualité de gérant de la SCI, en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de ses fautes de gestion. La SCI est intervenue volontairement et M. [S] a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement de diverses sommes.
4[I] [S], décédée en janvier 2017, a laissé pour lui succéder, sa mère et sa soeur, Mmes [O] et [J] [S] (Mmes [S]).
5Mmes [S] soutiennent que le pourvoi est irrecevable, en ce qu'il est formé par la SCI et M. [S], deux parties ayant des intérêts contradictoires ne pouvant être représentées par le même avocat, en ce qu'il est formé par M. [S], car la SCI ne figure pas dans la déclaration de pourvoi au nombre des défendeurs, et enfin, en ce qu'il est formé par la SCI, parce que celle-ci a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés et qu'elle ne justifie pas d'un intérêt à s'associer au pourvoi formé par M. [S] pour contester une décision qui lui profite.
6Cependant, la première fin de non recevoir est elle-même irrecevable, dès lors que la SCI, dont le représentant légal est M. [S], a été représentée devant le tribunal et la cour d'appel par le même avocat que M. [S] agissant à titre personnel, sans que Mmes [S] ne sollicitent la représentation de la SCI par un mandataire ad hoc, qu'elles n'avaient d'ailleurs pas elles-mêmes mis en cause la société et se sont également trouvées en situation de « conflit d'intérêt » en sollicitant en appel la réformation du chef de dispositif les condamnant à payer une certaine somme à la SCI au titre d'un compte courant d'associés débiteur.
7Les articles 974 et 975 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la présente instance, caractérisée par l'exercice de l'action sociale ut singuli prévue par l'article 1843-5 du code civil, de sorte que l'intérêt social de la société, qui est représentée dans la procédure par son représentant légal, est défendu par les associées demanderesses.
8Enfin, la radiation d'office d'une société du registre du commerce et des sociétés est sans incidence sur la personnalité juridique de cette société, qui peut, en conséquence, valablement former un pourvoi en étant représentée par son représentant légal.
9Le pourvoi est donc recevable.